Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 25 avr. 2023, n° 2300725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme C… A…, représentée par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 12 janvier 2023 par lesquelles la préfète de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire a produit une pièce enregistrée le 10 mars 2023.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 11 avril 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 7 avril 2023.
Au cours de l’audience publique, M. B… a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise née en 1960, est entrée en France en mai 2022. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 28 septembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 12 janvier 2023, la préfète de la Loire lui a fait obligation, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office. Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de la Loire en date du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 13 juillet 2022, librement accessible tant aux parties qu’au juge. Cette délégation n’étant pas subordonnée à l’absence ou l’empêchement de la préfète, la requérante ne peut utilement soutenir qu’un tel empêchement ne serait pas démontré. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté manque ainsi en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée très récemment en France, moins d’un an avant la décision en litige. Si elle fait valoir qu’une de ses filles et son gendre y résident également, ceux-ci ont fait l’objet, le même jour, de mesures d’éloignement. Par ailleurs, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Albanie, où vit notamment son mari. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Mme A… soutient que sa fille et son gendre sont exposés à des menaces en Albanie, dans un contexte de vendetta, en raison de l’implication du père de son gendre dans un meurtre en 1985. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et n’indique pas même les menaces auxquelles elle aurait été personnellement exposée, en raison des faits concernant la belle-famille de sa fille. Par suite, et alors que sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions du 12 janvier 2023 de la préfète de la Loire sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
T. B…
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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