Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 janv. 2026, n° 2508565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
Par une lettre du 5 décembre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête en produisant la décision du ministre de l’intérieur prise sur un recours administratif préalable obligatoire, dans le délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article R. 412-1 de ce même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Enfin, l’article R. 612-1 de ce code énonce que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 décembre 2025 par pli recommandé dont il a accusé réception le 10 décembre suivant, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui a été imparti, justifié avoir exercé, auprès du ministre de l’intérieur, le recours administratif préalable obligatoire prévu, à peine d’irrecevabilité de la requête, par les dispositions précitées de l’article 45 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993. Dès lors, la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 15 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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