Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2601353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026 à 11 heures 29 et un mémoire enregistré le 21 avril 2026, Mme D…, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue portugaise ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de lui remettre tout effet personnel, notamment document d’identité, qui serait en la possession de l’administration ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder immédiatement à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) d’ordonner la communication de son dossier sur la base duquel l’arrêté attaqué a été pris ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ; en particulier, la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le refus d’accorder un délai volontaire de départ au regard de l’article L. 613-2 de ce code ;
- ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ; la mesure d’éloignement sera annulée en conséquence de l’annulation du refus de délai de départ volontaire ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination et elle sera annulée en conséquence ;
elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où, contrairement aux mentions dans l’arrêté litigieux, elle a remis son passeport aux services de police dès son interpellation le 10 avril 2026 ;
elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations ;
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne présente pas un risque de fuite au sens des dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ; elle sera annulée en conséquence de l’annulation du refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’exception d’illégalité invoquée est inopérante ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
- les observations de Me Andic-Anouz, avocate commise d’office, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et :
. insiste sur les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français au regard de sa vie privée et familiale en France ;
. soutient que le refus d’accorder un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne présente pas un risque de fuite ; elle justifie de garanties de représentation suffisantes et d’un hébergement stable en France auprès de son compagnon depuis le mois de septembre 2025 ;
. évoque sa venue en France, à la suite de violences conjugales subies dans le pays d’origine, et le projet de mariage qu’elle a en France avec son compagnon qu’elle a côtoyé à partir du mois d’avril 2025 ; elle a noué des liens avec sa belle-famille ; en outre, une sœur vit en Belgique et une autre sœur vit au Luxembourg ;
les observations de Mme C…, assistée d’un interprète, qui souhaite être régularisée et s’intégrer à la société française ;
et les observations de Me Morel, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. relève que la requérante ne justifie pas de son entrée régulière en France en 2023 ; cette dernière s’est maintenue sur le territoire au-delà de la durée autorisée par son passeport brésilien ; elle ne démontre pas être intégrée et avoir des attaches particulières en France alors qu’elle dispose dans son pays d’origine de liens familiaux conformément à ses déclarations ;
. fait valoir qu’elle présente un risque de fuite au regard des dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. allègue que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée et que l’erreur de fait invoquée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui se fonde sur d’autres considérations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante brésilienne née le 15 novembre 1967, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2023. Par un arrêté du 10 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
Mme C…, placée en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assistée à l’audience par Me Andic-Anouz, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, et par un interprète assermenté en langue portugaise, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier de Mme C… :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / (…) ». Le préfet a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté attaqué a été pris et ces éléments ont été communiqués à la requérante. Par suite, les conclusions tendant à obtenir la communication de son dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. B… A…, sous-préfet de l’arrondissement de Toul, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences qu’il assure, toutes décisions en matière d’éloignement, y compris les mesures accessoires. Par ailleurs, il ressort des mentions du tableau des permanences produit en défense que M. B… a assuré celle s’écoulant du 10 avril 2026 au 13 avril 2026. Dans ces conditions, il était compétent pour signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle également que l’autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de sa situation y compris au regard de la situation personnelle de Mme C…. Alors que l’autorité préfectorale n’a pas retenu la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public, cette motivation, qui permet également à l’intéressée à sa seule lecture de comprendre les motifs de l’interdiction de retour sur le territoire français, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la circonstance que le préfet n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont il était saisi est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, si Mme C… se prévaut d’une relation conjugale avec un ressortissant portugais et d’un projet de mariage, la communauté de vie alléguée est récente à la date de la décision attaquée et l’intéressée n’apporte pas d’éléments suffisant pour établir, au demeurant, l’intensité des liens personnels dont elle disposerait sur le territoire français. Entrée récemment en France, Mme C… a également déclaré avoir des attaches familiales au Brésil. Par ailleurs, elle n’établit pas les risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui sera dit aux points suivants du présent jugement que Mme C… ne démontre pas que les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient entachées d’illégalité. Par suite, et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de ces décisions ou par voie de conséquence de leur annulation.
En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle aurait remis son passeport aux services de police dès son interpellation le 10 avril 2026, une telle erreur est sans incidence sur la légalité de cette mesure fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, Mme C… a déclaré être entrée en France en 2023. Elle n’établit pas les démarches entreprises pour se marier avec un ressortissant portugais, l’intensité et la stabilité des liens dont elle disposerait sur le territoire, et d’une quelconque intégration. Elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être ainsi écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder à Mme C… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et celles des 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée ne conteste pas entrer dans les prévisions des dispositions du 2° de l’article L. 612-3 de ce code. En outre, elle a déclaré lors de son audition par les services de police le 10 avril 2026 son intention de rester en France pour se marier en dépit de la mesure d’éloignement envisagée et sa volonté de ne pas retourner au Brésil. Le préfet a dès lors pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et celles du 2° et du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce motif étant suffisant pour justifier le refus d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être ainsi écarté.
En second lieu pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à la requérante. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme C… qui allègue être entrée en France en 2023, ne justifie pas de l’intensité des liens personnels dont elle dispose sur le territoire. Dans ces conditions, quand bien même elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 17 du présent jugement en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de cette interdiction doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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