Rejet 6 mars 2026
Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 févr. 2026, n° 2601034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Bordeaux Métropole, représentée par Me Heymans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation dans l’abri-voyageurs BM-0538 situé au niveau du 3 rue du docteur A… B… à Bordeaux sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Bordeaux Métropole soutient que :
- elle est propriétaire des abris-voyageurs affectés au service public des transports de la métropole ; l’abri-voyageurs BM-0538 implanté au niveau du 3 rue du docteur A… B… à Bordeaux, entouré et fermé par des bâches en plastique, est occupé par une famille comprenant une mère et sa famille ; les conditions d’occupation sont précaires sans eau ni électricité ni assainissement ; cette occupation crée un risque pour la sécurité et la salubrité publiques ;
- cette occupation illégale empêche le bon fonctionnement du service public, cet abri bus ne pouvant plus être utilisé par les voyageurs et n’étant plus exploitable pour la publicité, ce qui génère une perte de chiffre d’affaires ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’occupation du bien n’est pas autorisée et qu’elle fait obstacle à la réalisation de la mission de service public.
Par un mémoire en intervention enregistré le 23 février 2026, le « collectif citoyens ayant un lien familial et religieux victimes de Aquitanis et de ses administrateurs » conclut au rejet de la requête et demande un report d’audience.
Il soutient qu’il a adressé une question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel relative à la non-conformité de l’application Sagace par rapport au référentiel général d’amélioration de l’accessibilité et que la requête est irrecevable tant dans le fond que dans la forme.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 12 février 2026 aux occupants de l’abri-voyageurs litigieux, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 24 février 2026 à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Platel, substituant Me Heymans, représentant Bordeaux Métropole, qui confirme ses écritures ;
- les occupants sans droit ni titre n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions de l’appelant, soit à celles du défendeur.
2. Il résulte de l’instruction que les occupants sans droit ni titre de l’abri-voyageurs BM-0538 situé au niveau du 3 rue du docteur A… B… à Bordeaux, à qui le recours de Bordeaux Métropole a été communiqué le 12 février 2026, n’ont pas présenté de mémoire tendant au rejet du recours. Par suite, l’intervention du « collectif citoyens ayant un lien familial et religieux victimes de Aquitanis et de ses administrateurs », à supposer même que ce collectif ait une existence légale, n’est pas recevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes d l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ».
5. Il résulte de l’instruction et notamment des stipulations du contrat de concession, gestion et exploitation des abris voyageurs du réseau de bus de Bordeaux Métropole du 16 décembre 2021 que les abris voyageurs appartiennent à Bordeaux Métropole, établissement public de coopération intercommunale, et sont affectés au service public des transports et spécialement aménagés à cet effet. Ainsi, l’abri-voyageurs en litige n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public au sens de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
6. Il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat daté des 6 et 7 janvier 2026 que l’abri-voyageurs situé au niveau du 3 rue du docteur A… B… à Bordeaux est entouré et fermé par des bâches plastiques scotchées et qu’il est occupé par une femme et sa mère depuis plusieurs mois. Il résulte de l’instruction que les conditions d’occupation sont précaires sans eau, ni électricité, ni équipement sanitaire et que la présence de morceaux de verre a été constatée à l’arrière de l’abri en litige. Ainsi, l’occupation de cet abri-voyageurs génère un risque tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique. En outre, l’occupation de cet abri-voyageurs empêche toute réutilisation et toute exploitation publicitaire, et porte ainsi une atteinte au fonctionnement du service public des transports. Enfin, alors même que l’occupation dure depuis des mois, il résulte des débats au cours de l’audience que Bordeaux Métropole a souhaité privilégier une solution amiable et a tenté d’obtenir un logement social pour les occupants de l’abri-voyageurs litigieux avant de demander au juge des référés l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public. Ainsi, eu égard au risque d’atteinte à la sécurité et salubrité publiques et aux conséquences de cette occupation sur le fonctionnement du service public des transports, l’évacuation de l’abri-voyageurs situé au niveau du 3 rue du docteur A… B… à Bordeaux présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Enfin, il est constant que les personnes ne justifient d’aucun titre pour occuper l’abri-voyageurs en cause. Ni la tolérance pendant quelques mois de cette occupation par Bordeaux Métropole, ni l’accord verbal des agents de Transports Bordeaux Métropole (TBM) ne peuvent être assimilés à un tel titre. La demande d’expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l’occupation du domaine public.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de l’abri-voyageurs BM-0538 situé au niveau du 3 rue du docteur A… B… à Bordeaux, de libérer les lieux sans délai sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de l’abri-voyageurs BM-0538 situé au niveau du 3 rue du docteur A… B… à Bordeaux, de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bordeaux Métropole et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Conduite sans permis ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Lorraine ·
- Psychologie ·
- Cycle ·
- Candidat ·
- Capacité ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Aide juridictionnelle
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Public ·
- Lieu ·
- Véhicule
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Enregistrement ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Famille ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.