Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2206638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 16 janvier 2024, M. D… B…, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 35 625,35 euros en réparation de ses préjudices subis du fait d’un accident survenu au cours d’une sortie scolaire le 1er décembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le rectorat de l’académie de Toulouse a commis une faute dans l’organisation du service public de nature à engager sa responsabilité ; un adulte encadrait seul les enfants lors de la sortie scolaire au cours de laquelle il s’est blessé alors que l’équipe d’encadrement devait nécessairement être constituée de deux adultes ;
-
son préjudice est certain et trouve directement son origine dans la faute commise par le rectorat de l’académie de Toulouse ;
-
il est fondé à solliciter la somme totale de 35 625,35 euros en réparation de son préjudice, soit 99 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total, 5 476,35 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel, 5 000 euros au titre de son préjudice scolaire, 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,1 600 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, 14 000 euros au titre de ses souffrances endurées et, enfin, 6 450 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Noy, demande au tribunal :
1°) de condamner le recteur de l’académie de Toulouse à lui verser une somme de 12 519,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;
2°) de condamner le recteur de l’académie de Toulouse à lui verser une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Toulouse les entiers dépens ainsi qu’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-
la responsabilité du recteur de l’académie de Toulouse est engagée en raison de la faute commise dans l’organisation du service public ;
-
sa créance détaillée totale s’élève à la somme de 12 519,25 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Il fait valoir que :
-
l’Etat n’a commis aucune faute dans l’organisation du service public ;
-
le comportement, soudain et imprévisible, de l’élève Kalvin est à l’origine de l’accident dont il a été victime ;
-
si la faute de l’Etat était établie, le montant des indemnités devra être ramené à de plus justes proportions.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 juillet 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2024.
Deux mesures d’instruction ont été diligentées auprès de M. B… les 11 juin et 1er septembre 2025 et sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. La réponse à ces mesures de Me Cohen-Tapie, pour le requérant, enregistrée le 5 septembre 2025, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- la circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 1er décembre 2014, M. B…, né en 2003 et scolarisé en classe de CM2 à l’école élémentaire Marcel Pagnol, à Toulouse, a été victime d’un accident au cours d’une sortie scolaire au parc de l’Observatoire, situé sur le territoire de cette commune. Présentant une fracture du fémur distal, compliquée d’une paralysie du nerf fibulaire commun, il a été pris en charge par le service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique de l’hôpital des enfants de C… où il a été hospitalisé jusqu’au 3 décembre 2014. Par une ordonnance n°2001487 du 4 mars 2021, le juge des référés du présent tribunal a désigné un médecin expert judiciaire, qui a remis son rapport le 24 janvier 2022. Par un courrier du 25 août 2022, M. B… a formulé une demande indemnitaire préalable auprès du recteur de l’académie de Toulouse, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 35 625,35 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de la circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, telle que modifiée le 31 mai 2000 : « Les sorties scolaires relèvent de trois catégorie : (…) 2ème catégorie : Les sorties scolaires occasionnelles sans nuitée, correspondant à des activités d’enseignement sous des formes différentes et dans des lieux offrant des ressources naturelles et culturelle, même organisées sur plusieurs jours sans hébergement, relèvent de cette catégorie ». Aux termes de son article II. 2. 1. « L’encadrement pendant la vie collective, hors période d’enseignement » : « Quels que soient le type de sortie scolaire et les effectifs de la classe, les élèves sont toujours encadrés par deux adultes au moins, dont le maître de la classe. (…) Pour les sorties scolaires régulières et occasionnelles sans nuitée, les adultes qui participent à l’encadrement de la vie collective en dehors des périodes d’enseignement doivent y être autorisés par le directeur d’école. »
Il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime le requérant est survenu le 1er décembre 2014 au cours de la pause déjeuner d’une sortie scolaire occasionnelle sans nuitée, organisée dans le cadre des « parcours urbains » initiés par la mairie de Toulouse à destination des élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune dans le but de leur faire découvrir les monuments historiques de la ville. Il ne résulte pas de l’instruction que les élèves étaient encadrés par deux adultes au moins, dont le maître de la classe au cours de cette sortie. Si le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir que deux animatrices de la ville de Toulouse étaient présentes, il ne l’établit pas. En outre, à supposer même qu’elles aient été présentes, il n’allègue, ni n’établit qu’elles participaient à l’encadrement de la vie collective au sens de la circulaire précitée. Dès lors, la carence d’encadrement alléguée est établie ainsi que la faute commise par l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’accident, que ce dernier est survenu lors de la pause déjeuner alors que le requérant a voulu escalader un banc, dont l’assise était mouillée, dans la continuité d’une course qu’il avait engagée. La maîtresse se trouvait à proximité du banc. Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le banc présentait un danger particulier nécessitant une surveillance renforcée dans le cas d’un usage conforme à sa destination. En outre, compte tenu du caractère soudain et imprévisible de la chute du requérant, il ne résulte pas de l’instruction que la présence d’un encadrant supplémentaire aurait permis d’éviter l’accident survenu. Enfin, s’il ressort du rapport d’expertise que la mère du requérant a mentionné que son fils était agité depuis le plus jeune âge, avec une difficulté à suivre les règles, circonstances qui l’auraient conduite à solliciter un aménagement de scolarité et à refuser toute sortie scolaire à l’exception de celle-ci, ces circonstances ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le lien de causalité entre la faute dans l’organisation du service et la chute de M. B… ne peut être regardé comme suffisamment établi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée. Il s’ensuit que les demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre les frais d’expertises, taxés et liquidés à la somme globale de 1 200 euros par une ordonnance du 16 juin 2023 du tribunal administratif de Toulouse à la charge définitive de M. B….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise taxés à la somme de 1 200 euros sont laissés à la charge définitive de M. B….
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… k B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse et à Me Cohen-Tapia.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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