Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2025, n° 2506866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. C A B, représenté par Me Landoulsi demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et d’examiner sa demande dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la rectification de l’erreur relative à la durée de validité de son titre de séjour sur la plateforme ANEF, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sans titre de séjour il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra d’attester de la pérennité de son droit au séjour ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant algérien né le 29 septembre 1982, était titulaire d’un certificat de résidence valable du 23 décembre 2023 au 22 décembre 2024. Le 28 janvier 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr ». Sa demande a été classée sans suite le même jour. Par la suite, il a renouvelé sa démarche le 2 avril 2025, cette seconde demande ayant également été classée sans suite. Il soutient qu’une erreur sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), concernant la durée de validité de son titre de séjour, l’empêcherait de déposer sa demande de renouvellement. Toutefois, il se borne à mentionner cette erreur, sans établir avoir sollicité un rendez-vous ni expliciter les conséquences concrètes de cette anomalie sur sa capacité à obtenir un tel rendez-vous. De plus, il résulte de l’instruction que les motifs ayant conduit au classement sans suite de ses deux demandes ne sont pas liés à la durée de validité de son titre de séjour. Dès lors, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir qu’il a été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en ligne du fait de l’erreur qu’il invoque. Par suite, M. A B ne justifie pas de l’utilité des mesures sollicitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 24 juin 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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