Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 avr. 2023, n° 2209690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 novembre 2022 de la préfète de l’Ain l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertolo,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 novembre 2022 de la préfète de l’Ain l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 22 juillet 2020 sous couvert d’un visa de saisonnier valable jusqu’au 30 octobre 2020, a bénéficié par la suite d’un titre de séjour portant la même mention valable jusqu’au 24 novembre 2021. S’il se prévaut de ses expériences professionnelles variées et de ce qu’il a été autorisé à travailler en France pour l’entreprise qui l’emploie depuis le 8 août 2022 en qualité de veilleur de nuit et lui a proposé un contrat de travail indéterminée à l’échéance de son contrat de travail à durée déterminée, sa présence en France était récente et il ne justifiait pas d’une insertion particulière, alors qu’il est célibataire, sans charge de famille et sans ressource et logement stables. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle l’a obligé à quitter le territoire français, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, si M. B… soutient que son intégrité physique est menacée en cas de retour au Maroc compte tenu des relations qu’il entretient avec sa famille, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque. Sa requête doit être rejetée.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
C. BertoloLa présidente,
C. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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