Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 mars 2025, n° 2203818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2022 et 18 janvier 2023, sous le numéro 2203818, M. C B, représenté par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Longjumeau l’a mis en demeure d’interrompre les travaux réalisés sur la parcelle située 4 rue Pasteur ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longjumeau la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a jamais été rendu destinataire du procès-verbal d’infraction dressé le 28 avril 2021 ;
— le procès-verbal d’infraction du 28 avril 2021 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’agent n’a pas fait état de sa qualité et qu’il est entaché d’erreur de fait ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et erreur de droit dès lors que les faits sur lesquels il repose ne sont pas établis et qu’il vise à tort M. C B ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que le maire n’apporte aucun élément probant de nature à établir le bien-fondé de l’affirmation selon laquelle les travaux litigieux auraient été entrepris en méconnaissance des règles d’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 21 septembre 2022 et 7 février 2023, la commune de Longjumeau, représentée par Me Richer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés :
— il y a lieu de substituer au motif de la décision attaquée fondé sur la circonstance que M. C B est l’auteur des travaux celui fondé sur la circonstance qu’il en est le bénéficiaire.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 juin 2022, sous le numéro 2204608, M. D B, représenté par Me de Broissia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Longjumeau l’a mis en demeure d’interrompre les travaux réalisés sur la parcelle située 4 rue Pasteur ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longjumeau la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué et le courrier du 11 juin 2021 méconnaissent les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne saurait lui être reproché de s’être opposé à la visite sans connaitre l’identité des personnes souhaitant effectuer les constats ;
— l’arrêté ne permet pas d’identifier ses destinataires ;
— il repose sur un procès-verbal entaché de plusieurs erreurs manifeste d’appréciation ; il méconnaît les dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale ; il est entaché de différentes irrégularités ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été pris sans tenir compte de l’ensemble des considérations du dossier.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, la commune de Longjumeau, représentée par Me Richer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— il y a lieu de substituer au motif de la décision attaquée fondé sur la circonstance que M. D B est propriétaire du bien celui fondé sur la circonstance qu’il en est le bénéficiaire.
M. D B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duvignau, représentant la commune de Longjumeau.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de MM. B, enregistrées sous les nos 2203818 et 2204608 présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par un arrêté du 27 juillet 2021, pris au nom de l’Etat, le maire de la commune de Longjumeau a mis en demeure MM. C et D B d’interrompre les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée AE 868 située 4 rue Pasteur. Par les présentes requêtes, MM. C et D B demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux au motif qu’ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire ou qu’ils ont été réalisés sans autorisation est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté contesté vise les articles L. 480-1 à L. 480-4 du code de l’urbanisme ainsi que le procès-verbal d’infraction dressé le 28 avril 2021. Il décrit les travaux qui ont été réalisés et qui ne sont pas achevés et constatent que ceux-ci ont été entrepris sans autorisation préalable et ne sont pas conformes aux travaux autorisés par la décision de non opposition à la déclaration préalable obtenue le 11 avril 2018. Enfin, l’arrêté contesté précise que les observations formulées dans le cadre de la procédure contradictoire par le frère des requérants, M. A B, ont permis de les identifier en qualité d’auteur des travaux irréguliers et de propriétaire du bien et ont conduit le maire à les rendre destinataire de l’arrêté litigieux. Ainsi, cet arrêté comporte l’énoncé suffisant des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels le maire de Longjumeau s’est fondé. Par suite, et alors que la motivation de l’arrêté est distincte du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article 11 du code de procédure pénale dispose que : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal () ». Le procès-verbal de constatation d’une infraction aux règles d’urbanisme, qui est un préalable à l’intervention de l’arrêté du maire, a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale.
6. Il résulte des dispositions et principes énoncés au point précédent que le procès-verbal d’infraction dressé en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme est protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction garantis par les personnes concourant à la procédure pénale et tenues au secret professionnel, de sorte que la communication de cet acte ne peut s’opérer qu’au bénéfice du contrevenant ou de son avocat par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le 2° de l’article R. 155 du code de procédure pénale. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté interruptif de travaux est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour eux de ne pas s’être vu communiquer le procès-verbal d’infraction dressé le 28 avril 2021. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que par des courriers des 30 avril et 11 juin 2021, notifiés à l’adresse du bien en cause, la commune a fait état de l’existence de ce procès-verbal et de sa teneur.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ». Aux termes de l’article L. 480-2 de ce code : " L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. () / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public () « . Aux termes de l’article L. 480-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () ".
8. D’une part, si les requérants soutiennent que le procès-verbal d’infraction a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et serait entaché de différentes erreurs, il n’appartient toutefois pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l’établissement du procès-verbal d’infraction, mais seulement de s’assurer que ce dernier constate une infraction autorisant le maire à prescrire l’interruption des travaux. Par suite, les moyens tirés de ce que le procès-verbal d’infraction est illégal en la forme et a été établi à l’issue d’une procédure irrégulière sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
9. D’autre part, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci a été édicté après qu’a été constaté par procès-verbal, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que les travaux engagés par les requérants ont été entrepris sans autorisation et ne sont pas conformes à la décision portant non opposition à déclaration préalable obtenue le 11 avril 2018. Les requérants n’apportent aucune critique circonstanciée aux constatations de fait consignées dans ce procès-verbal, lequel fait notamment état de la réalisation d’une nouvelle construction en limite de fond de terrain dont la hauteur et l’emprise au sol sont supérieures à celles de l’annexe démolie. A cet égard, ils ne contestent pas sérieusement que ces travaux ont été réalisés sans autorisation ou, à tout le moins, en méconnaissance de la déclaration préalable de travaux portant sur le remplacement de la toiture de cet appentis à laquelle la commune ne s’est pas opposée en 2018. Ils n’apportent aucun élément précis de nature à remettre en cause les mentions selon lesquelles ces travaux méconnaissent les règles d’implantation et de hauteur définie par le plan local d’urbanisme (PLU). Par suite, les moyens tirés de ce que les faits consignés dans le procès-verbal ne sont pas établis et que l’arrêté attaqué serait par conséquent entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent qu’il ne saurait leur être reproché de s’être opposés à la visite ayant donné lieu à l’établissement du procès-verbal de constat faute pour les agents présents d’avoir décliné leur identité, il ne résulte toutefois d’aucune des mentions de l’arrêté attaqué que le maire a entendu se fonder sur un tel motif pour ordonner l’interruption des travaux en litige. Dès lors, ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté ne permet pas d’identifier ses destinataires manque en fait dès lors que son article 1er précise que MM. D et C B sont mis en demeure d’interrompre les travaux sur le terrain litigieux.
12. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que le procès-verbal d’infraction et l’arrêté attaqué sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été pris sans tenir compte de l’ensemble des considérations du dossier, ils n’assortissent toutefois pas leur moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour ordonner l’interruption des travaux litigieux, l’arrêté attaqué désigne dans ses motifs et son dispositif, M. D B en qualité de propriétaire du bien et M. C B comme auteur des travaux. A cet égard, il résulte des mentions de l’acte de propriété versé au dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que M. D B est propriétaire du bien situé 4, rue Pasteur. Ainsi, et compte tenu de cette qualité, il doit être regardé comme bénéficiaire des travaux au sens et pour application des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme de sorte que le maire de Longjumeau pouvait, sans erreur de droit, le désigner comme l’un des destinataires de l’arrêté interruptif de travaux en litige. En revanche, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. C B était effectivement l’auteur direct ou indirect des travaux litigieux. Dès lors, le maire de Longjumeau ne pouvait le désigner en cette qualité pour prendre l’arrêté interruptif en litige.
Sur la demande de substitution de motif :
14. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
15. Dans ses mémoires en défense communiqués aux requérants, le préfet de l’Essonne sollicite que soit substitué au motif erroné rappelé au point 13 du jugement, la circonstance que M. C B est le bénéficiaire des travaux concernés au sens des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C B réside dans le bien situé 4, rue Pasteur et que ce faisant, il doit être regardé comme bénéficiaire des travaux au sens des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, peu important la circonstance que le procès-verbal d’infraction n’en fasse pas état. Ainsi, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Longjumeau aurait pris, au nom de l’Etat, la même décision ordonnant l’interruption des travaux s’il avait retenu initialement ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le préfet de l’Essonne, qui n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie de procédure.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Longjumeau les a mis en demeure d’interrompre les travaux réalisés sur la parcelle située 4, rue Pasteur.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longjumeau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la commune de Longjumeau n’étant pas partie à la présente instance, elle ne saurait utilement demander qu’il soit mis à la charge des requérants les frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2203818 et 2204608 présentées par MM. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Longjumeau au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MM. C et D B, à la commune de Longjumeau et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
Le président,
signé
R. Féral
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2203818, 2204608
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