Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2500458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 7 février 2025, M. B…, représenté par Me Cloris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit de circuler sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer sans délai sa carte d’identité portugaise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant portugais né le 21 février 1967, s’est vu notifier, à la suite d’une interpellation pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe en présence d’un mineur, une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 2 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a fixé le Portugal comme pays de renvoi et a assorti cette mesure d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de circuler sur le territoire français.
Les dispositions du livre II code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transposent les stipulations de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et mettent ainsi en œuvre le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne instauré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prévoient à l’article L. 233-1 que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code, applicable aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet, M. A…, ressortissant portugais, justifie résider sur le territoire français de manière continue et régulière et y travailler sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 19 avril 2017. Il produit également, notamment, les actes de naissance de ses quatre enfants nés en France, de 2016 à 2024, un bail de location conclu le 22 juin 2018 avec une prise d’effet au même jour, des avis d’impôts au titre des années 2019, 2022 et 2024 et une attestation de droits à l’assurance maladie valable du 31 janvier 2025 au 30 janvier 2026 avec ses quatre enfants comme co-bénéficiaires. Compte tenu de ces éléments, M. A… justifie d’une résidence légale, au sens de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ininterrompue en France au cours des cinq années précédant celle au cours de laquelle il a fait l’objet de la mesure d’éloignement en litige. Il établit ainsi avoir acquis la qualité de résident permanent, en application de l’article L. 234-1 de ce code. Par suite, et quand bien même M. A… a été interpellé pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions qui l’assortissent.
Le présent jugement implique, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Si M. A… demande également qu’il soit enjoint au préfet de lui restituer sa carte d’identité portugaise, l’arrêté attaqué ne prononce pas la remise de ses documents d’identité et de voyage. Dès lors, le présent jugement n’implique pas qu’il soit prononcé une telle injonction.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer sans délai le signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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