Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juin 2025, n° 2508330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Fontainebleau) lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Elle indique qu’elle a demandé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de l’accord franco-congolais et que sa demande a été rejetée au motif qu’elle ne détiendrait pas de diplôme de niveau master.
Elle soutient que l’arrêté en cause est entaché d’une erreur matérielle car elle est originaire de République démocratique du Congo, que sa vie privée et familiale en France n’a pas été prise en compte et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 6 janvier 1998 à Kindu (Sud-Kivu), entrée en France le 24 septembre 2020 munie d’un visa d’étudiant, est titulaire d’une carte de séjour en cette qualité délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 25 septembre 2025. Elle est titulaire d’un brevet de technicien supérieur en spécialité « Management commercial opérationnel » obtenu en juillet 2024. Elle a sollicité le 29 janvier 2025, du préfet de Seine-et-Marne, la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article 213 de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007. Par une décision du 12 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Fontainebleau) a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été notifié à l’adresse de Mme B et est revenu au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Par ses articles L. 614-1 à L. 614-19, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d’un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d’un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l’existence d’une procédure d’appel. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d’un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l’intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution.
5. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement du territoire qui la frappe, Mme B soutient que l’arrêté en cause est entaché d’une erreur matérielle et qu’il ne prend pas en compte sa vie privée et familiale en France depuis
septembre 2020. Elle estime que, bénéficiant d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, cette circonstance constituerait un élément nouveau. Toutefois, et d’une part, la promesse d’embauche en cause, si elle est postérieure à la décision contestée, ne constitue pas pour autant un tel élément nouveau, n’étant qu’une promesse, et, d’autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une mise à exécution de cette mesure d’éloignement serait envisagée par l’autorité administrative.
6. Dans ces conditions, Mme B, qui n’établit pas non plus avoir contesté la légalité de la décision contestée selon la procédure du chapitre IV du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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