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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 juin 2025, n° 2508576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Daurelle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 17 avril 2025, par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour prononcée à son encontre, la portant à vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en applications des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées à son siège ». Aux termes de l’article R. 922-2 de ce code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet de police. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
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