Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2604135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 avril 2026, Mme B… D…, épouse C…, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois par la prise d’une décision sur son droit au séjour, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de deux-cents euros par jour de retard, document qui sera renouvelé jusqu’à qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’elle ne bénéficie d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français et d’exercer une activité professionnelle ;
la décision ne comporte pas de motivation ;
le bénéficiaire du regroupement familial et son dossier étant complet, elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en application de l’article 7 bis d) de l’accord franco-algérien ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2026 sous le numéro 2604136 par laquelle Mme D…, épouse C…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu Me Margat substituant Me Mathis, représentant Mme B… D…, épouse C….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) », aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Mme B… D…, épouse C…, ressortissante algérienne née en 1991, est entrée en France le 13 janvier 2024, sous couvert d’un visa obtenu dans le cadre du regroupement familial, pour rejoindre son époux titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 30 décembre 2033. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 18 avril 2024 sur le site de l’ANEF et s’est vue remettre plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 30 janvier 2026. En raison du silence gardé par la préfète de l’Isère sur la demande de Mme B… D…, épouse C…, cette demande doit être regardée comme rejetée implicitement.
4. Mme B… D…, épouse C…, fait valoir que la décision lui refusant le titre de séjour sollicité la maintient en situation irrégulière et fait obstacle à ce qu’elle suive une formation d’auxiliaire de vie et à son insertion professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, et il n’a pas été contesté en défense, la décision implicite litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme B… D…, épouse C…, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que Mme B… D…, épouse C…, remplit les conditions prévues à l’article 7 bis d) de l’accord franco-algérien est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la décision implicite rejetant sa demande. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer, par une décision explicite, sur la demande présentée par Mme B… D…, épouse C…, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… D…, épouse C…, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… D…, épouse C…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de statuer, par une décision explicite, sur la demande présentée par Mme B… D…, épouse C…, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… D…, épouse C…, une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, épouse C…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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