Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 14 mars 2023, n° 2301444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2023, M. D… B…, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’ordonner à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de son rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il ne peut pas retourner en Allemagne, car les autorités de ce pays ont rejeté sa demande d’asile, et qu’il risque d’être expulsé vers son pays d’origine ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement communautaire du 26 juin 2013.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Muscillo, représentant M. B…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, et de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian né en 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 février 2023 :
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne les éléments sur lesquels la préfète du Rhône s’est fondée pour estimer que les autorités allemandes étaient compétentes pour examiner la demande d’asile du requérant et fait état d’éléments propres à sa situation familiale et personnelle. Il ne ressort pas des termes de cette décision, ni d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait été prise sans réel examen de sa situation. Notamment, si M. B… fait valoir qu’il n’est pas fait état de son état de santé, il ne justifie pas avoir porté à la connaissance des services préfectoraux des éléments précis qui auraient pu justifier qu’il ne fût pas procédé à sa remise aux autorités allemandes. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, en tout état de cause, que la préfète du Rhône aurait eu communication, avant de prendre sa décision, du certificat médical confidentiel établi en décembre 2022 par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel de sa situation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
5. Si M. B… soutient qu’il ne peut pas retourner en Allemagne, car les autorités de ce pays ont rejeté sa demande d’asile, et qu’il risque d’être expulsé vers son pays d’origine, il ne justifie pas du rejet de sa demande d’asile par les autorités allemandes. Au demeurant, les dispositions de l’article 18 du règlement communautaire du 26 juin 2013 font obligation à l’Etat membre responsable de reprendre en charge les ressortissants de pays tiers dont la demande d’asile a été rejetée et qui ont présenté dans un autre Etat une seconde demande d’asile. Enfin, et en tout état de cause, à supposer que les autorités allemandes aient déjà rejeté la demande d’asile présentée par M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne disposerait pas du droit de contester ce refus ou de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile ou encore de former un recours effectif contre la mesure d’éloignement qui pourrait être prise, en faisant valoir tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation et des risques encourus dans son pays.
6. Enfin, il ressort des éléments médicaux produits par M. B… que le requérant présente une pathologie psychiatrique chronique sévère, avec des idées suicidaires et un risque de décompensation psychotique. Il bénéficie depuis son arrivée en France d’un traitement médicamenteux et d’un suivi hebdomadaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que son entrée en France est très récente, que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge en Allemagne, où il a vécu depuis 2016. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier ni que son état de santé serait incompatible avec un transfert en Allemagne, lequel n’implique pas nécessairement une interruption du traitement dont il bénéficie tel que décrit précédemment, ni qu’un renvoi en Allemagne se traduirait nécessairement par une détérioration significative de son état de santé compte tenu de ses conditions de séjour et de prise en charge de son état de santé dans ce pays. Par suite, en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 17 février 2023 de la préfète du Rhône est illégal et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’il présente au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Thierry A… La greffière,
Sophie Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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