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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2500096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. D B, représenté par Me El-Ghaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle précise qu’il a fait l’objet d’une interpellation le 31 mai 2024 pour usage illicite de stupéfiants ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 9 mai 2025 et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— et les observations de Me El Ghaoui, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant afghan né en 1990 en Iran, est entré en France en février 2017 selon ses dires. Par décision du 31 juillet 2017, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a obtenu un titre de séjour valable du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2018 renouvelé deux fois puis s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans à compter du 31 juillet 2021. Par décision du 20 juin 2023, le directeur général de l’OFPRA lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 18 juillet 2023, sa carte de résident lui a été retirée et il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 17 juillet 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 avril 2024. Par arrêté du 4 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 3 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C A, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A, signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) produit, que M. B a été interpelé à Mulhouse pour usage illicite de stupéfiants le 31 mai 2024. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en prenant en considération ces faits pour caractériser l’atteinte à l’ordre public qu’il représente.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE. « . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 9 septembre 2019, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir 120 heures de travail d’intérêt général dans un délai de six mois pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, menace de mort réitérée et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Il a de nouveau été condamné par jugement de ce même tribunal, le 19 décembre 2022, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire renforcé pendant deux ans pour des faits d’agression sexuelle sur une personne vulnérable commis par une personne en état d’ivresse manifeste. En outre, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il a été interpellé, le 31 mai 2024, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. A cet égard, la circonstance que le requérant n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces derniers faits, dont la matérialité est suffisamment établie, n’interdisait pas à l’administration de les prendre en considération pour apprécier si M. B représentait une menace à l’ordre public. De même, rien n’interdisait à l’administration, lors de l’examen de la demande de renouvellement de titre de séjour, de procéder à un réexamen complet de la situation de l’intéressé et de tenir compte notamment des faits ayant donné lieu aux condamnations susmentionnées et ce, alors même que le préfet a pu, lors d’une précédente appréciation, décider de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la nature, à la gravité et au caractère répété des faits commis par M. B, qui, contrairement à ce qu’il soutient ne présentent pas un caractère trop ancien, c’est à bon droit que le préfet a estimé qu’il représentait une menace pour l’ordre public et refusé pour ce motif en application des dispositions précitées, de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire.
6. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors même que le requérant est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il donne entière satisfaction à son employeur et qu’il a respecté ses obligations en matière de suivi pénal, le préfet, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de renouvellement de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
8. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont au surplus appuyé d’aucune précision, sont inopérants à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
9. En troisième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 5 et 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sur notifié à M. D B, à Me El-Ghaoui et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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