Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 août 2022 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors que la préfète a estimé que sa maîtrise de la langue française diminuerait ses perspectives d’intégration professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète a rejeté sa demande en raison d’une maîtrise insuffisante de la langue française ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète de de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Beligon, substituant Me Vernet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2004, déclare être entré en France le 7 septembre 2020. L’intéressé, qui a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Ain le 2 octobre 2020, a sollicité le 9 février 2022 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 5 août 2022, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain a estimé, d’une part, que l’intéressé rencontrait d’importantes difficultés dans la compréhension et la maîtrise de la langue français et que ces lacunes limitaient ses possibilités d’intégration effective et rendaient ses perspectives professionnelles en France assez incertaines, d’autre part, qu’il ne démontrait pas être isolé dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 1er janvier 2004, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le 2 octobre 2020 à l’âge de seize ans, qu’il poursuivait à la date de la décision attaquée un CAP « Maçonnerie » parcours « Français langue étrangère » d’une durée de trois ans et qu’il bénéficiait depuis le 19 juillet 2021 d’un contrat d’apprentissage valable jusqu’au 18 juillet 2024.
6. D’une part, M. A conteste l’appréciation portée par la préfète sur sa maîtrise de la langue française. Il ressort du bulletin de notes afférent au premier semestre de l’année 2021-2022, validé avec une moyenne générale de 12,18/20, que M. A a obtenu une moyenne de 14,20/20 dans l’enseignement « Français, Histoire-Géographie, Enseignement moral et civique ». L’appréciation portée sur son bulletin fait état de résultats corrects et en constante progression et révèle que M. A est un apprenti volontaire, motivé et en progrès. En outre, selon l’avis de la structure d’accueil, le requérant, non scolarisé dans son pays d’origine, a démontré une excellente progression dans l’apprentissage de la langue française et n’aura aucune difficulté à s’intégrer dans la société française. Enfin, il ressort tant de l’attestation de son maître d’apprentissage, datée du 29 octobre 2021, que d’une lettre de recommandation du directeur de son centre de formation pour adulte, que M. A est un apprenti sérieux qui doit être encouragé. Ainsi, le requérant démontre le caractère réel et sérieux des études poursuivies.
7. D’autre part, si la préfète de l’Ain a estimé que l’intéressé ne démontrait pas être isolé dans son pays d’origine, une telle condition n’est pas exigée par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France, M. A, qui a déclaré que ses parents étaient décédés, n’a été en contact qu’à deux reprises avec son frère aîné resté en Guinée et aucun élément ne permet de démontrer qu’il aurait entretenu le moindre contact avec d’autres membres de sa famille restés dans son pays d’origine.
8. Dans ces conditions il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la préfète de l’Ain a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour. Par voie de conséquence, le requérant est également fondé à demander l’annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète de l’Ain délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer cette carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Vernet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de celui-ci.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté de la préfète de l’Ain du 5 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vernet, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vernet et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Besse, vice-président,
Mme Marginean-Faure, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023
La rapporteure,
D. CLa présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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