Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2300392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2023 et 9 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs, a refusé de faire droit à sa demande d’allocation temporaire d’invalidité (ATI), ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur d’académie de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— son auteur s’est senti en compétence liée par rapport à l’avis du conseil médical ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors que le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ne lui est pas applicable ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne pouvait solliciter le bénéfice de l’ATI qu’après avoir obtenu la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé, soit après le 25 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut à la mise hors de cause de ses services.
La ministre fait valoir qu’en matière d’ATI, la procédure est co-construite entre son service et l’employeur du fonctionnaire de la façon suivante : l’administration employeur réceptionne la demande d’ATI et est en charge de l’organisation et de la tenue des expertises et du conseil médical et ce n’est que si elle estime qu’un droit est ouvert, qu’elle adresse au Service des retraites de l’Etat (SRE) une proposition d’ATI au profit du fonctionnaire victime de l’accident de service. En l’espèce, le rectorat de l’académie de Besançon ne lui a adressé aucune proposition de sorte que le SRE n’a jamais eu connaissance de la situation de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Bouchoudjian pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeur des écoles, a été victime d’un accident de service le 13 janvier 2015. Son état a été regardé comme étant consolidé le 5 juillet 2016 avec un taux d’incapacité permanente de 7%. Le 21 avril 2017, ses douleurs s’étant aggravées, Mme A déclare une « rechute » de son accident. Le 9 juillet 2018, l’administration accepte l’imputabilité au service de cette « rechute » à compter du 21 avril 2017. En 2018, Mme A demande à son employeur de « fixer » sa « rechute » au 1er septembre 2015, et non au 21 avril 2017, en faisant valoir qu’elle souffre d’un syndrome dépressif depuis cette date, lequel est en lien avec l’accident de service. Par deux décisions du 2 mai 2019, le recteur de l’académie de Besançon a décidé que la « rechute » de l’accident de service était imputable au service et de prendre en charge les soins liés à la cervicalgie et la névralgie de l’intéressée mais a refusé de considérer que la dépression de Mme A était imputable au service. Après plusieurs expertises, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs a décidé le 24 juin 2021 de faire droit à la demande de Mme A et de prendre en charge les soins médicaux relatifs à son syndrome dépressif.
2. Le 8 mai 2022, Mme A a demandé le versement d’une allocation temporaire d’invalidité au titre de ses deux pathologies. Le 14 novembre 2022, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs, a refusé de faire droit à sa demande. Le recours gracieux présenté par Mme A contre cette décision le 8 janvier 2023 a été rejeté implicitement. Mme A demande l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % (). / La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « () Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ».
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier des motifs de la décision attaquée en date du 14 novembre 2022, que l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs, a examiné la demande d’ATI de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article 1er du décret précité du 2 mai 2005 qui ne lui étaient pas applicables dès lors que l’intéressée appartient à la fonction publique de l’Etat.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge du plein contentieux peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la rectrice de l’académie de Besançon demande la substitution des dispositions de l’article 1er du décret précité du 6 octobre 1960 à celles de l’article 1er du décret précité du 2 mai 2005 comme fondement légal des décisions contestées.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’article 1er du décret précité du 2 mai 2005 ne pouvait servir de fondement légal aux décisions contestées. En revanche, comme le soutient la rectrice de l’académie de Besançon, les décisions attaquées trouvent leur fondement légal dans les dispositions de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 précité qui peuvent être substituées à celles de l’article 1er du décret précité du 2 mai 2005 dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée en défense par la rectrice de l’académie de Besançon. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. En l’espèce, si la décision contestée prise le 14 novembre 2022 vise les textes dont il est fait application, elle ne comporte aucune motivation en fait et ne permettait pas de comprendre les motifs pour lesquels le bénéfice de l’ATI était refusé à Mme A. Par suite, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré du défaut de motivation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions contestées doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2022, par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs a refusé de faire droit à la demande d’allocation temporaire d’invalidité de Mme A, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ministre chargée des comptes publics et à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre chargée des comptes publics, chacune en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300392
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