Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mai 2023, n° 2206229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 août 2022 et 3 octobre 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 8 septembre 2022 par laquelle la caisse d’allocation familiales de l’Ardèche a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 337,35 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2020.
Il soutient qu’il est de bonne foi et l’indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche.
Par un courrier recommandé du 27 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. B…, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête en présentant des conclusions et une argumentation propre à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Pour les contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par un courrier du 27 septembre 2022, M. B… a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, si M. B… a retourné le formulaire le 3 octobre suivant accompagné de deux pièces, il se borne à affirmer qu’il est de bonne foi et que la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche commet chaque année une erreur, sans apporter les justificatifs concernant la nature et l’importance de ses charges qui feraient obstacle à ce qu’il puisse rembourser l’indu restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. B…, qui ne comporte que l’énoncé d’un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 30 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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