Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 4 juin 2026, n° 2407768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2407768, la Congrégation province d’Avignon-Aquitaine de l’ordre des Carmes Dechaux, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de deux biens situés 5 et 350 Le Broustey-Sud à Rions, pour un montant total de 3 890 euros.
Elle soutient que :
- les locaux comprennent des pièces d’habitation occupées à titre gratuit, en tant que résidence principale, par des membres de la congrégation. Ces locaux ne doivent donc pas être assujettis à la taxe d’habitation en raison de sa suppression pour les résidences principales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête signée par M. C…, pour le compte de la congrégation n’est pas recevable à défaut de justification de la qualité de ce dernier pour représenter la requérante ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, sous le n° 2408003, des mémoires complémentaires enregistrés les 5 janvier et 17 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 avril 2025, la Congrégation province d’Avignon-Aquitaine de l’ordre des Carmes Dechaux demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison de deux biens situés 5 et 350 Le Broustey-Sud à Rions, pour un montant total de 8 104 euros.
Elle soutient que :
- les locaux comprennent des pièces d’habitation occupées à titre gratuit, en tant que résidence principale, par des membres de la congrégation. Ces locaux ne doivent donc pas être assujettis à la taxe d’habitation en raison de sa suppression pour les résidences principales.
- d’autres services des impôts des particuliers ont prononcé des dégrèvements de taxe d’habitation pour d’autres bâtiments de la congrégation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2025 et le 2 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête signée par M. C…, pour le compte de la congrégation n’est pas recevable à défaut de justification de la qualité de ce dernier pour représenter la requérante ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme Benzaîd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. la Congrégation province d’Avignon-Aquitaine de l’ordre des Carmes Dechaux a été assujettie à la taxe d’habitation pour l’année 2023 à raison de deux biens situés 5 et 350 Le Broustey-Sud à Rions, pour un montant total de 3 890 euros. Par réclamation du 19 février 2024, la congrégation a sollicité le dégrèvement de cette taxe au motif que ce sont des personnes physiques qui occupent les locaux. Cette réclamation ayant été rejetée par l’administration fiscale le 22 octobre 2024, la congrégation de l’ordre des Carmes Dechaux, par la requête susvisée n°2407768, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un montant de 3 890 euros. Puis, le 21 novembre 2024, la congrégation a sollicité le dégrèvement des taxes d’habitation mises à sa charge, pour les mêmes locaux, au titre de l’année 2024. Cette réclamation ayant été rejetée par l’administration fiscale par décision du 24 décembre 2024, par la requête n° 2408003, la congrégation demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 pour les mêmes biens, pour un montant total de 8 104 euros.
2. Les requêtes susvisées n°2407768 et n°2408003 présentées par la Congrégation province d’Avignon-Aquitaine de l’ordre des Carmes Dechaux concernent la situation d’un même contribuable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la taxe habitation est due pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les associations et organismes privés, et établie au nom de la personne qui a la disposition ou la jouissance des locaux imposables.
4. La congrégation requérante fait valoir que le local en litige, imposé à la taxe d’habitation, est une maison composée de pièces d’habitation occupées à titre gratuit par des membres de la congrégation, Dès lors, selon elle, les locaux ne sont pas utilisés à titre privatif par la congrégation mais uniquement par des personnes physiques, y ayant établi leur résidence principale. Cependant, eu égard aux conditions particulières de la vie religieuse et au caractère sommaire des locaux d’habitation qui leur sont affectés, les membres de communautés et congrégations religieuses ne sauraient être regardés comme ayant la disposition privative et personnelle des cellules qu’ils occupent. Ainsi, quand bien mêmes les locaux dont s’agit, ne sont pas directement affectés à l’exercice d’un culte, ils doivent être regardés comme étant à la disposition de la congrégation requérante au sens des dispositions précitées du I de l’article 1408 du code général des impôts. Par suite, dès lors que la congrégation a la libre-disposition de ces locaux, elle est redevable de la taxe d’habitation au titre du 2° de l’article 1407 du Code général des impôts.
5. Par ailleurs, la seule circonstance que des dégrèvements de taxe d’habitation aient été prononcés pour d’autres bâtiments de la congrégation ne saurait suffire à justifier, à elle seule, le dégrèvement de la taxe d’habitation litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration, la Congrégation province d’Avignon-Aquitaine de l’ordre des Carmes Dechaux n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison de deux biens situés 5 et 350 Le Broustey-Sud à Rions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la Congrégation province d’Avignon-Aquitaine de l’ordre des Carmes Dechaux sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Congrégation province d’Avignon-Aquitaine de l’ordre des Carmes Dechaux et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
D. B… Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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