Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2301119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février, 12 avril 2023 et 22 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées sont entachées d’un défaut de compétence de leur signataire.
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est privée de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Bachelet, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 26 juin 2000 à Bangolo (Côte d’Ivoire), entré en France au plus tard au cours du mois d’octobre 2017, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne à compter du 13 octobre 2017 et ce jusqu’à sa majorité, le 26 juin 2018. Il a par la suite bénéficié d’un contrat « jeune majeur » avec les services du même département. Il a sollicité, le 11 janvier 2019, son admission au séjour en tant qu’ancien mineur isolé. Par un arrêté du 25 mars 2019, le préfet du Tarn lui a opposé un refus de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 2019, le préfet du Tarn, auquel il avait été enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé, lui a accordé, le 13 décembre 2019, un titre de séjour portant la mention « étudiant » pour une période d’un an, à l’issue de laquelle il lui a délivré, le 13 décembre 2020, un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », renouvelé jusqu’au 12 septembre 2022. M. A… en a sollicité le renouvellement le 22 juillet 2022. Par un arrêté pris le 7 décembre 2022, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement du 7 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a statué sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 7 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Restent donc seules à juger les conclusions en annulation dirigées contre le refus de titre de séjour.
Sur les conclusions en annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, arrivé mineur sur le territoire français un peu plus de cinq ans avant l’édiction de l’arrêté en litige, a suivi à compter du 30 mai 2018 un parcours scolaire lui ayant permis d’obtenir, dès la session de juin 2019, le certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « maçonnerie ». Il a séjourné régulièrement en France depuis sa majorité comme il a été indiqué au point 1, et travaillé sous couvert de contrats d’apprentissage au titre de la formation au brevet professionnel de maçonnerie entre les 26 janvier 2021 et 31 août 2022. Il s’est prévalu, à l’appui de la demande de renouvellement de son titre de séjour, de trois contrats de mission temporaire de moins de trois mois conclus avec une société d’intérim et couvrant la période du 3 mai au 31 octobre 2022. Par un courrier du 17 août 2022, les services du préfet du Tarn lui ont demandé de compléter son dossier de demande de titre de séjour en leur communiquant, avant le 30 septembre suivant, « l’autorisation de travail correspondant au poste occupé ». Il ressort des pièces produites par M. A… au soutien de ses écritures que son employeur a saisi les services préfectoraux dès le lendemain, le 18 août 2022, mais que l’administration lui a répondu, par un message en date du même jour, qu’il n’était « pas nécessaire de solliciter d’autorisation de travail pour les contrats de mission d’intérim de moins de trois mois ». Les indications ambiguës ainsi transmises par l’administration préfectorale ont été de nature à induire le requérant en erreur sur les conséquences que pourrait avoir, sur l’issue de sa demande de titre de séjour, l’absence de production d’une autorisation de travail. Il ressort, au surplus, de ces mêmes pièces que le requérant a été en capacité de conclure un contrat de travail à durée déterminée avec une autre société, dès le 1er décembre 2022, soit avant l’édiction de l’arrêté en litige, pour un poste de manœuvre en bâtiment, pour lequel son employeur a sollicité une autorisation de travail. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… est fondé à soutenir que le refus opposé par le préfet du Tarn à sa demande de renouvellement du titre de séjour « travailleur temporaire » procède d’une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait que le préfet du Tarn délivre au requérant un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Ducos-Mortreuil, son avocate, peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Ducos-Mortreuil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas de lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A….
Article 2 : L’arrêté pris par le préfet du Tarn le 7 décembre 2022 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A….
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer un titre de séjour à M. A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Ducos-Mortreuil sur le fondement du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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