Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2509366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour valant autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée par :
— la circonstance qu’il réside depuis plus de six années en France ; il y a toujours travaillé et s’est intégré durablement dans la société française ; l’intéressé est marié à une ressortissante française depuis le 4 juin 2022 ; il est père d’une jeune fille, ressortissante française née le 14 septembre 2023 ;
— il a présenté une demande de titre de séjour le 13 juin 2023 ; il a déposé le 24 avril 2025 un dossier complet invoquant sa qualité de parent d’un enfant français ; cela fait plus de deux ans qu’il attend la délivrance d’un titre de séjour ; pourtant, il ne s’est pas vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence, faute de délégation de signature produite en défense ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’intéressé a déposé le 24 avril 2025 un dossier complet de demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il travaille depuis le mois de novembre 2024 pour la société Assistance Transport Marchandise et perçoit une rémunération mensuelle brute de 1 801,80 euros ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par le cabinet Actis Avocat conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de son défaut d’objet, compte tenu de ce que l’intéressé a déposé sa pré-demande le 24 avril 2025 si bien que la seule décision implicite qui ferait grief ne pourrait intervenir avant le 24 août 2025, et non le 2 juillet 2025 ;
— la situation d’urgence n’est pas caractérisée du fait de la tardiveté de l’intéressé à présenter sa demande de titre de séjour ;
— l’intéressé ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas déposé sa demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France dans le délai imparti ; il ne démontre pas que son dossier était complet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le numéro 2509391 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. B,
— les observations de M. C, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne absent, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1995 à Zarzis (Tunisie) a sollicité le 2 mai 2025 la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail. Le silence conservé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, en vertu des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets d’une décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de l’instruction que M. C est entré en France au mois d’août 2018, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 13 juin 2023, qu’il a déposé une pré-demande de titre de séjour le 24 avril 2025, avant de solliciter un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler le 2 mai 2025. Toutefois, d’une part, si le requérant s’est marié le 4 juin 2022 avec une ressortissante française, il n’a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour que le 13 juin 2023. D’autre part, nonobstant la naissance le 14 septembre 2023 de la jeune A, il n’a sollicité un titre de séjour en qualité de parent français que le 24 avril 2025. Enfin, si M. C fait valoir qu’il travaille depuis le mois de novembre 2024 pour la société Assistance Transport Marchandise en qualité de chauffeur livreur, et verse au débat trois bulletins de salaire, il doit cependant être regardé comme s’étant placé lui-même dans une situation d’urgence. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
S. BLa greffière,
Signé
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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