Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2316232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2316232, M. A… B…, représenté par Me Soton, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité de la TVA sur ses factures d’achat ;
- la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux rappels litigieux est infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2316234, M. A… B…, représenté par Me Soton, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que l’administration a remis en cause l’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 ;
- la taxe sur la valeur ajoutée grevant ses factures d’achat est déductible ;
- l’administration n’était pas fondée à inclure dans les bases imposables à l’impôt sur le revenu le rappel de TVA résultant de la remise en cause de la déductibilité de la TVA sur ses factures d’achat ;
- le taux de charge de 15 % retenu par l’administration est manifestement inférieur à celui des entreprises similaires et au taux de 30 % qu’il a proposé ;
- la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux rappels litigieux est infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise individuelle de M. B…, qui exerce une activité de programmateur informatique a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 7 décembre 2022, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ainsi que des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, assortis des majorations prévues aux articles 1728 et 1729 du code général des impôts. Par une réclamation du 12 juin 2023, M. B… a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. A la suite du rejet de sa réclamation, le 6 octobre 2023, M. B… réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2316232 et 2316234 concernent le même requérant, posent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de TVA :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
4. Les impositions litigieuses ont été établies selon la procédure de taxation d’office, en application du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Dès lors, il appartient à M. B…, qui ne conteste pas la régularité de la procédure ainsi mise en œuvre, d’établir le caractère infondé ou exagéré des rectifications en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts applicable au litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) ».
6. En l’espèce, M. B… ne produit aucune facture correspondant à des achats mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée déductible, ni justificatif en tenant lieu de nature à justifier du montant de la taxe dont il se serait acquitté, alors qu’il résulte de la lettre même de l’article 271 du code général des impôts qu’un assujetti ne peut exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d’une opération taxable s’il n’est pas en possession d’une facture mentionnant cette taxe. M. B…, qui se borne à des propos généraux, ne peut, dès lors, se prévaloir de la TVA déductible que l’administration aurait omis de prendre en compte dans ses rectifications.
En ce qui concerne les suppléments d’impôt sur le revenu :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 151-0 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : « I. Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : / 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ; / 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire (…) ».
8. En application des dispositions précitées du I de l’article 151-0 du code général des impôts, le versement libératoire de l’impôt sur le revenu est réservé aux contribuables dont, en particulier, le revenu fiscal de référence n’excède pas, au titre de l’impôt sur le revenu, les limites fixées par ces dispositions. En l’espèce, il n’est pas contesté que le revenu de M. B… devait être calculé sur la base d’une seule part. Ainsi, le revenu fiscal de référence à ne pas dépasser s’établissait à 27 086 euros. L’administration fait valoir, sans être contestée, que le requérant s’est abstenu de déposer, au titre de l’année 2017, la déclaration d’ensemble de ses revenus et n’a souscrit, au titre de cette même année, aucune déclaration complémentaire au moyen du formulaire 2042-C-PRO. De surcroît, M. B… ne précise même pas quel était, selon lui, son revenu fiscal de référence. Par suite, l’administration pouvait, pour ce motif, remettre en cause l’application du versement libératoire forfaitaire au titre de l’impôt sur les revenus de 2019.
9. En deuxième lieu, dès lors que le rappel notifié en matière de TVA mentionné au point 6 est justifié, M. B… n’est pas fondé à demander la décharge du profit sur le Trésor par voie de conséquence de sa contestation de ce rappel.
10. En troisième lieu, M. B… soutient qu’un taux de charges de 30 % doit être retenu au titre de l’année 2021. Toutefois, alors que l’administration, faute de documents comptable, a évalué d’office le résultat non commercial du contribuable au titre de l’année 2021 par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses reconstituées, le requérant, en se bornant à invoquer sans autre précision que le taux de charges d’entreprises similaires s’élevait à 30 %, sans faire état d’aucun élément sur la nature des charges qu’il a pu exposer et la contrepartie qu’il en a retiré, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration n’a pas tenu compte d’un taux de charges de 30 % au titre de cette année.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service n’a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré que sur les rehaussements de bénéfices non commerciaux au titre des exercices 2019 et 2020.
13. En second lieu, concernant ces rehaussements, aux termes de la proposition de rectification du 7 décembre 2022, le vérificateur a relevé que M. B… avait minoré les recettes déclarées à hauteur de 23 108 euros en 2019 et 780 euros en 2020 et, surtout, qu’il avait fortement minoré l’impôt en déclarant à tort ses revenus sous le régime du versement libératoire. En se fondant sur ces éléments et, en particulier, sur l’importance des droits éludés, à hauteur de 85 % en 2019 et de 79 % en 2020, et sur le caractère répétitif des omissions constatées, et alors qu’au surplus, M. B…, qui établissait lui-même ses factures, ne pouvait ignorer que les recettes provenaient de son activité commerciale et constituaient l’intégralité de ses revenus au titre des années 2019 et 2020, l’administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré des manquements reprochés à M. B…. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les suppléments d’imposition en litige au titre des années 2019 et 2020 ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par M. B… et par voie de conséquence celles relatives aux frais de l’instance, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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