Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juin 2023, n° 2207703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 20 février 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2207703 de Mme A… E… et M. B… C…, prescrit une expertise confiée à M. H… F…, expert, relative aux désordres affectant leur maison d’habitation.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, la communauté de communes de la Vallée du Garon, représentée par Me Vincens-Bouguereau, demande au juge des référés d’attraire à l’expertise en cours la commune de Chaponost, la société Stracchi et Cie, la société de travaux publics Monts Lyonnais (STPML) et le syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (Sygerly).
Elle soutient qu’au cours de la première réunion d’expertise, qui s’est tenue le 21 mars 2023, il est apparu utile d’attraire à l’expertise les maîtres d’ouvrage et entreprises étant intervenues au droit de la propriété des requérants lors des travaux de réhabilitation de réseau assainissement et des travaux d’enfouissement des réseaux électriques.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, Mme A… E… et M. B… C…, représentés par Me Rognerud (SELARL Axiome D…), demandent au juge des référés que soient attraits à la cause la société Saint Charles Invest et son assureur, la société L’Auxiliaire.
Ils soutiennent que :
à la suite de la première réunion d’expertise, l’expert a jugé utile d’appeler dans la cause de nouvelles parties ;
la société Saint Charles Invest était propriétaire de la parcelle AL 457 et avait la qualité de maître d’œuvre de la maison qui leur a été vendue.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la société Razel Bec, représentée par Me Berthiaud, demande au juge des référés de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société Franki Fondation et de réserver le dépens.
Elle soutient qu’elle a sous-traité à la société Franki Fondation la réalisation de la paroi berlinoise par pieux forés.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, la société de travaux publics Monts Lyonnais (STPML), représentée par Me Charvier (SELARL C/M D…), demande au juge des référés de lui donner acte de qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande formée à son encontre, de rejeter toutes autres demandes et de réserver les dépens.
La demande a été régulièrement communiquée aux sociétés Laquet, Green Style, Eurovia Lyon, Urbalab, Colas France, Stracchi et Cie, Saint Charles Invest, L’Auxiliaire et Franki Fondation, au Sygerly et à la commune de Chaponost qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme G…, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance n° 2207703 du 20 février 2023, le juge des référés a, sur la demande de Mme A… E… et M. B… C…, prescrit une expertise confiée à M. H… F…, expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant leur maison d’habitation, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
La demande de la communauté de communes de la Vallée du Garon tend à ce que la mission d’expertise soit étendue à la commune de Chaponost, à la société Stracchi et Cie, à la société STPML et au Sygerly au motif que leur responsabilité est susceptible d’être engagée en raison soit de leur qualité de maître d’ouvrage soit de leur participation aux travaux.
La demande de Mme A… E… et M. B… C… tend à ce que la mission d’expertise soit étendue, d’une part, à la société Saint Charles Invest en sa qualité d’ancien propriétaire de la parcelle AL 457 et de maître d’œuvre de la maison qui leur a été vendue et, d’autre part, à la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Saint Charles Invest.
La demande de la société Razel Bec tend à ce que la mission d’expertise soit étendue à la société Franki Fondation en raison de sa participation aux travaux en qualité de sous-traitante.
Il y a lieu, en l’espèce, de faire droit aux demandes d’extension présentées par la communauté de communes de la Vallée du Garon, par Mme A… E… et M. B… C…, et par la société Razel Bec et d’étendre les opérations d’expertise à la commune de Chaponost, à la société Stracchi et Cie, à la société STPML, au Sygerly, à la société Saint Charles Invest, à la société L’Auxiliaire et à la société Franki Fondation.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions de la société STPML tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sont rejetées.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la société Razel Bec et de la société STPML relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2207703 du 20 février 2023 susvisée sont étendues à la commune de Chaponost, à la société Stracchi et Cie, à la société STPML, au Sygerly, à la société Saint Charles Invest, à la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Saint Charles Invest et à la société Franki Fondation, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… et M. B… C…, à la communauté de communes de la Vallée du Garon, aux sociétés Urbalab, Razel Bec, Laquet, Green Style, Eurovia Lyon, Colas France, Stracchi et Cie, STPML, Saint Charles Invest, L’Auxiliaire, Franki Fondation, au Sygerly, à la commune de Chaponost et à l’expert.
Fait à Lyon, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
C. G…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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