Annulation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 28 avr. 2026, n° 2600891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son refus du 19 juin 2025 de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant le mention « stationnement des personnes handicapées ».
Il soutient que son état de santé justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion portant le mention « stationnement des personnes handicapées ».
Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, le président du conseil départemental de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que M A… ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie, sur avis de la commission départementale, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé son refus du 19 juin 2025 de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant le mention « stationnement des personnes handicapées ».
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit. Pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres.
La carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée par le président du conseil départemental au vu, en principe, de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte de l’instruction que M. A…, âgé de 44 ans a subi une section partielle du jambier antérieur de la jambe droite lors d’un accident du travail en 2002, et a conservé des séquelles de cet accident qui se manifestent par des douleurs chroniques persistantes et un déficit des releveurs du pied droit, sans nécessité d’attelles. Il justifie sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » par les douleurs persistantes et une fatigue à la marche après un temps prolongé de conduite, l’utilisation des pédales étant douloureuses, l’intéressé ne procédant pas un véhicule à boîte automatique. Le certificat médical daté du 7 février 2025 indique que le périmètre de marche de M. A… est normal, sans nécessité de pause ni ralentissement moteur, ni aide humaine, mais que la marche et les déplacements extérieurs sont réalisés avec difficultés. Le certificat médical établi contradictoirement le 21 octobre 2025 conclut à un périmètre de marche dépendant du temps de conduite, laquelle entraine des crampes, et qui de situe entre 100 et 200 mètres, voire supérieur lorsque l’intéressé n’a pas conduit. Pour justifier la décision attaquée, le département de la Savoie invoque les modalités d’évaluation de la situation du demandeur pour l’octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ressortant des dispositions de l’arrêté du 13 mars 2017 susvisées relatives aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et une perte d’autonomie dans les déplacements en raison de difficultés à la marche. Toutefois, la circonstance que le périmètre de marche de M. A… dépend des situations susceptibles de l’impacter ainsi que cela a été établi contradictoirement, et que ses déplacements à l’extérieur ne nécessitent pas le recours à une aide technique ou humaine ne suffit pas à justifier du bien-fondé du refus attaqué. le département de la Savoie ne saurait sérieusement arguer de ce que M. A… pourrait recourir à l’installation d’une boîte automatique sur son véhicule afin de limiter les douleurs engendrées par la conduite. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que M A… remplit les critères d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », d’annuler la décision attaquée du 13 janvier 2026 et d’enjoindre au président du conseil départemental de la Savoie de lui délivrer sans délai cette carte valable cinq ans.
Il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil départemental de la Savoie délivrera sans délai à M. A… la carte mobilité inclusion portant le mention « stationnement des personnes handicapées » valable cinq ans dès notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Savoie du 13 janvier 2026 est annulée.
Article 2 : Le président du conseil départemental de la Savoie délivrera sans délai à M. A… la carte mobilité inclusion portant le mention « stationnement des personnes handicapées » dès notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au président du conseil départemental de la Savoie.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépôt ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Impossibilité ·
- Administration ·
- Réponse
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Rapport d'expertise ·
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Lien ·
- Faute ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Commune ·
- Notification
- Université ·
- Bourgogne ·
- Médecine ·
- Candidat ·
- Jury ·
- Pharmacie ·
- Passerelle ·
- Liste ·
- Délibération ·
- Sage-femme
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Adulte ·
- Terme ·
- Handicapé ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commune ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Travaux publics ·
- Dommage ·
- Voirie ·
- Prescription quadriennale ·
- Personne publique ·
- Ouvrage public ·
- Prescription
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Délai
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Trafic ·
- Police ·
- Gérant ·
- Collectivités territoriales ·
- Boisson ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Sécurité publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.