Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mars 2025, n° 2501371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 14 mars 2025, Mme C, représentée par Me Voisin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, ensemble la décision du 3 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé ce refus ;
3°) de fixer ses droits au revenu de solidarité active depuis le mois de juillet 2024 ;
4°) d’enjoindre au département du Finistère et à la caisse d’allocations familiales du Finistère de lui verser le revenu de solidarité active pour la période postérieure à juillet 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d’enjoindre au département du Finistère de réexaminer sa situation sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du département du Finistère et de la caisse d’allocations familiales du Finistère la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : le refus de versement du revenu de solidarité active la maintient avec ses trois enfants nés en 2016, 2018 et 2021, dans une situation d’extrême précarité financière, alors qu’elle vit dans une grande incertitude quant à la pérennité du logement dont elle dispose ; ses seuls revenus proviennent des prestations familiales à hauteur de 1 020 euros mensuels depuis le mois de décembre 2024, ce qui est insuffisant pour couvrir l’ensemble des besoins essentiels de la famille et elle est dépendante de l’aide alimentaire ; en outre, la scolarisation de ses enfants engendre des dépenses incontournables ;
— la décision du 3 février 2025 est entachée d’une erreur de droit : si l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles impose une condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler pour avoir droit au bénéfice du revenu de solidarité active, cette période n’a pas nécessairement à être continue et la stabilité de la présence sur le territoire national peut être préservée en dépit d’une interruption liée, comme en l’espèce, au délai de traitement administratif de la demande de renouvellement du titre de séjour, qu’elle a sollicitée en temps utile ; en outre, elle justifie des raisons des ruptures dans la continuité des différents titres de séjour entre 2018 et 2022, lesquelles correspondent à la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle ; en l’espèce, l’interruption totale s’élève seulement à soixante-dix-huit jours sur une période de cinq ans, ce qui est très peu eu égard à la stabilité de sa présence sur le territoire français ; le retard pris par l’administration dans l’instruction des dossiers ne peut pas lui être imputé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que Mme B A, qui perçoit des prestations familiales à hauteur de 1 020 euros mensuels et qui est hébergée, ne se trouve pas dans une situation de précarité insoutenable ;
— la décision du président du conseil départemental du Finistère, prise sur recours administratif préalable obligatoire, se substitue à celle de la caisse d’allocations familiales du Finistère ;
— la requérante ne peut prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active dès lors qu’elle ne disposait pas, à la date du dépôt de sa demande le 18 octobre 2024, de cinq années ininterrompues de résidence en France sous couvert de titres de séjour l’autorisant à travailler comme l’exigent les dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles ; plusieurs ruptures dans la continuité des titres de séjour de la requérante font obstacle au versement du revenu de solidarité active ;
— par application des dispositions de l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles, les droits au revenu de solidarité active ne peuvent pas être ouverts à compter du mois de juillet 2024 dès lors que la demande de Mme B A a été faite le 18 octobre 2024.
La caisse d’allocations familiales du Finistère, informée de la procédure, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête au fond no 2501370 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Voisin, représentant Mme B A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, indique qu’elle n’entend contester que la décision du 3 février 2025 prise sur recours administratif préalable obligatoire qui s’est substituée à la décision initiale de la caisse d’allocations familiales du Finistère, insiste sur l’urgence de la situation de Mme B A qui dépend d’associations caritatives pour se nourrir et dont la situation est précaire, son hébergement devant être renouvelé chaque semaine, souligne la stabilité de la présence en France de la requérante qui est incontestable et soutient que la condition de séjour doit être appréciée en fonction de l’objectif du revenu de solidarité active, qu’en l’espèce, la requérante a attendu plusieurs mois le renouvellement de ses titres de séjour et récépissés ;
— les observations de Me Allaire, représentant le département du Finistère, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, souligne que la requérante bénéficie de ressources et est hébergée, insiste sur le fait que Mme B A ne démontre pas le caractère continu de sa présence sur le territoire français depuis au moins cinq ans et n’établit pas que les interruptions dans ses titres de séjour et récépissés seraient uniquement dues au délai de traitement de ses demandes, en l’absence notamment de justifications qu’elle aurait déposé ses demandes de renouvellement en temps utile.
La caisse d’allocations familiales du Finistère n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note et des pièces en délibéré, présentées pour Mme B A, ont été enregistrées le 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de la première phrase de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter une position définitive. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. Mme B A a ainsi indiqué, à l’audience, diriger ses conclusions uniquement contre la décision du 3 février 2025 du président du conseil départemental du Finistère.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
5. En vertu de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. Le premier alinéa de l’article L. 262-2 du même code dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures » à un certain montant, « a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler (). Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l’insertion professionnelle et que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l’autorisant à occuper un emploi, du demandeur de cette prestation, était de nature à contribuer à cet objectif. Il a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à un retard, imputable à l’administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B A, de nationalité comorienne, a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler entre le 13 décembre 2018 et le 12 décembre 2019, puis entre le 17 décembre 2019 et le 16 décembre 2020, le 19 février 2021 et le 18 février 2022 et le 4 mai 2022 et 3 mai 2024. De plus, elle a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, entre le 20 janvier 2021 et le 19 avril 2021, puis entre le 28 mars 2022 et le 27 mai 2022. Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 mars 2024, elle a également bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction entre le 15 avril 2024 et le 14 juillet 2024, puis entre le 2 août 2024 et le 1er novembre 2024 avant d’être mise en possession, le 10 octobre 2024, d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 9 octobre 2026. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de titre de séjour ni de récépissé l’autorisant à travailler entre le 12 et 17 décembre 2019, le 16 décembre 2020 et le 20 janvier 2021 et entre le 18 février 2022 et le 28 mars 2022, soit durant 75 jours, puis entre le 15 juillet 2024 et le 1er août 2024. Si les interruptions de quelque jours en décembre 2019 et entre le 14 juillet 2024 et le 2 août 2024 peuvent légitimement être regardées comme ne lui étant pas imputables eu égard notamment aux démarches entreprises en 2024, Mme B A n’établit pas en revanche, par les seules pièces qu’elle produit, que les deux autres interruptions correspondraient au temps d’examen par la préfecture de ses demandes de renouvellement ou d’obtention de son titre de séjour, ou résulteraient d’un retard imputable à l’administration. Par suite, en l’état de l’instruction, elle ne peut être regardée comme disposant, au jour du dépôt de sa demande de revenu de solidarité active, le 18 octobre 2024, d’un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis au moins cinq ans conformément aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision du président du conseil départemental du Finistère n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B A.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales du Finistère et du département du Finistère qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que Mme B A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A, au département du Finistère et à la caisse d’allocations familiales du Finistère.
Fait à Rennes, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501371
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