Annulation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 3 mai 2024, n° 2212483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2022 et le 14 avril 2023, l’association des commerçants accueillants (ACA), représentée par la SARL Horus Avocats, agissant par Me Eric Bineteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, du silence gardé par la Ville de Paris plus de deux mois à compter de la saisine, le 31 mars 2022, de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) sur la demande de communication de documents administratifs qu’elle lui avait adressée le 25 février 2022, sauf en tant qu’elle concerne ceux qu’elle lui a communiqués ou dont elle l’a informée de la diffusion publique par un courrier du 7 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui communiquer ces documents, de préférence par courrier électronique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— ces documents ne lui ont pas été communiqués ;
— sa demande n’est pas abusive ;
— elle est suffisamment précise ;
— ces documents existent et sont détenus par la Ville de Paris ; à supposer qu’elle ne détienne pas les documents sur lesquels s’est fondé l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) pour son étude de septembre 2020, elle aurait dû transmettre sa demande sur ce point à l’APUR qui aurait dû les lui communiquer ;
— ces documents sont communicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et au rejet des conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Elle soutient que :
— la demande de l’ACA présentant un caractère abusif, elle n’était pas tenue d’y répondre et la requête doit être rejetée ;
— ayant suivi l’avis partiellement favorable de la CADA en répondant, par un courrier du 19 juillet 2022, aux deux points de la demande de l’ACA sur lesquels la CADA a émis un avis favorable, elle a rempli son obligation de communication et la requête se trouve ainsi dépourvue d’objet.
La procédure a été communiquée à l’APUR qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Borderieux pour l’ACA et de M. A pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 25 février 2022 reçu le 28 février 2022, l’association des commerçants accueillants (ACA) a demandé à la Ville de Paris la communication de documents se rapportant à la délibération du Conseil de Paris n° 2021 DLH DU DAE 460 du 15 décembre 2021 portant adoption du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations pour la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. En l’absence de réponse de la Ville de Paris à sa demande, par un courrier électronique du 31 mars 2022 enregistré le même jour, l’ACA a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis sur sa demande de communication. Par un courrier du 7 avril 2022, la Ville de Paris, d’une part, a communiqué à l’ACA certains des documents demandés et l’a informée que d’autres, qui avaient fait l’objet d’une diffusion publique par leur publication en ligne, étaient accessibles par l’internet et, d’autre part, pour le surplus, que certaines demandes n’étaient pas suffisamment précises pour être recevables et que la dernière nécessitait un traitement informatique qui imposerait à l’administration d’élaborer un nouveau document expurgé des données nominatives et portait donc sur un document inexistant. En réponse à un courrier de la CADA du 12 avril 2022, la Ville de Paris l’a informée de la réponse apportée le 7 avril 2022 à l’ACA. Le 12 mai 2022, la CADA a déclaré sans objet la demande d’avis en tant qu’elle portait sur les documents qui, selon les informations communiquées par la Ville de Paris, avaient été communiqués ou publiés ou n’existaient pas, s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur les demandes de communication de documents qu’elle a regardées comme des demandes de renseignements et a émis un avis favorable à la communication de deux documents qu’elle a estimé communicables, sous réserve pour l’un d’eux de l’occultation des éléments nominatifs couverts par la protection de la vie privée. Par un courrier du 19 juillet 2022, la Ville de Paris, d’une part, a informé l’ACA que l’un de ces deux documents était accessible en ligne sur son site internet et, d’autre part, lui a communiqué le second, après occultation des mentions nominatives. Par la présente requête, l’ACA demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, du silence gardé par la Ville de Paris plus de deux mois à compter de la saisine, le 31 mars 2022, de la CADA sur la demande de communication de documents administratifs qu’elle lui avait adressée le 25 février 2022, sauf en tant qu’elle concerne ceux qu’elle lui a communiqués ou dont elle l’a informée de la diffusion publique par le courrier du 7 avril 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 dudit code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l’intéressé ». D’autre part, aux termes de l’article R. 311-12 dudit code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 343-1 de ce code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article R. 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ".
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’une administration est saisie d’une demande de communication portant sur des documents administratifs qu’elle ne détient pas et qu’elle estime être détenus par une autre administration, elle est tenue de la transmettre à cette dernière et, d’autre part, qu’à l’issue des délais de naissance des décisions implicites de refus, dont le premier court à compter de la date de sa réception par l’administration initialement saisie, la demande de communication de documents est réputée avoir été implicitement rejetée par l’administration qui détient le document, que cette demande lui ait été ou non transmise.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du mémoire produit en défense par la Ville de Paris, non contesté sur ce point par l’ACA dans son mémoire en réplique ni par l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR), auquel la procédure a été communiquée et qui n’a pas produit de mémoire en défense, que les études, documents et éléments sur lesquels s’est fondé l’APUR pour retenir, dans son étude de septembre 2020 intitulée « locations meublées touristiques à Paris-Situation 2020 et comparaison avec sept autres grandes villes », que les professionnels de l’immobilier encourageaient les investisseurs à cibler les locaux d’activité pour les transformer en location meublée touristique et que dans les quartiers les plus touristiques de la capitale, plusieurs dizaines de commerces en rez-de-chaussée ont été transformés pour être proposés à la location sur des plateformes comme Airbnb, Expedia ou Booking, dont la communication a été demandée par l’ACA à la Ville de Paris, sont nécessairement détenus par l’APUR et que la Ville de Paris ne les détient pas. Dès lors, la décision implicite de refus de communication de ces documents, née du silence gardé plus de deux mois après la saisine par l’ACA de la CADA, émane de l’APUR. Par suite, l’ACA doit être regardée comme demandant également l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
5. La Ville de Paris soutient sans être contestée sur ce point, d’une part, qu’un tableau mentionnant le nombre de numéros d’enregistrement délivrés sur le fondement du III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme au cours du premier semestre 2021 et la proportion que représente ce nombre par rapport au nombre de résidences principales a été communiqué à l’ACA par un courrier du 19 juillet 2022 et, d’autre part, que par ce même courrier, elle l’a informée que le rapport présenté par MM. Ian D et Emmanuel Grégoire au nom de la 5ème commission, visé dans la délibération du Conseil de Paris du 15 décembre 2021, constituait une référence à l’intervention de M. D en séance en qualité de rapporteur de la délibération, dont la transcription écrite et l’enregistrement vidéo font l’objet d’une diffusion publique par leur publication en ligne, accessible par l’internet sur son site. Dès lors, du fait de la communication de l’un et de la diffusion de l’autre, elle doit être regardée comme ayant, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré la décision attaquée en tant qu’elle concerne ces deux documents. Par suite, les conclusions de la requête de l’ACA tendant à son annulation sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
6. En revanche, si la Ville de Paris soulève une exception de non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de l’ACA, il est constant qu’elle n’a pas communiqué à l’ACA certains des documents demandés qui n’ont pas fait l’objet d’une diffusion publique, à savoir les documents justifiant de la date de réception par les conseillers de Paris de leur convocation à la séance du Conseil du 15 décembre 2021, le rapport présenté par Mme B C au nom de la 1ère commission et les études, documents et éléments sur lesquels elle s’est fondée pour considérer qu’il y aurait lieu de totalement interdire la location de locaux commerciaux en meublés de tourisme au niveau des linéaires commerciaux et artisanaux faisant l’objet d’une protection au plan local d’urbanisme et pour apprécier la densité de meublés touristiques, la densité commerciale par types de commerces sur un secteur donné de la ville, notamment au sein des 10ème et 11ème arrondissements, la densité de l’offre hôtelière existante, notamment au sein des 10ème et 11ème arrondissements, le nombre maximum de personnes accueillies au sein d’un meublé de tourisme et la bonne insertion d’un meublé de tourisme dans le tissu urbain et les caractéristiques du quartier d’insertion dudit meublé de tourisme. Dès lors, la requête n’a pas perdu son objet en tant qu’elle porte sur ces documents, la circonstance que la Ville de Paris a communiqué à l’ACA les deux seuls documents pour lesquels la CADA a émis un avis favorable, purement consultatif, étant sans incidence sur ce point. Par suite, il y a lieu d’y statuer dans la limite résultant du point précédent et l’exception doit dans cette mesure être écartée.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le caractère abusif de la demande de communication de l’ACA :
7. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Il résulte de ces dispositions que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
8. En se bornant à faire valoir que la demande de l’ACA porte sur la communication de dix-neuf catégories de documents et excède ainsi largement le format habituel des demandes de communication qui lui sont adressées, nécessitant la mobilisation de ressources particulières, la Ville de Paris ne justifie pas que cette demande, qui se rapporte à une unique délibération du Conseil de Paris, a pour objet de perturber le bon fonctionnement de ses services ou aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
En ce qui concerne les documents justifiant de la date de réception par les conseillers de Paris de leur convocation à la séance du Conseil du 15 décembre 2021 :
9. Il n’est pas contesté que les documents justifiant de la date de réception par les conseillers de Paris de leur convocation à la séance du Conseil du 15 décembre 2021 au cours de laquelle la délibération DLH DU DAE 460 a été débattue et adoptée existent, constituent des documents administratifs et n’entrent dans aucune des catégories de documents qui ne sont pas communicables ou qui ne sont communicables qu’aux intéressés. Dès lors, ils sont communicables. Par suite, le refus de les communiquer est illégal et doit être annulé.
En ce qui concerne le rapport présenté par Mme B C au nom de la 1ère commission :
10. Contrairement à ce que soutient l’ACA, la délibération du Conseil de Paris n° 2021 DLH DU DAE 460 du 15 décembre 2021, publiée au Bulletin officiel de la Ville de Paris-Délibérations de décembre 2021, consultable en ligne sur le site de la Ville de Paris, ne vise pas de rapport présenté par Mme B C au nom de la 1ère commission et, contrairement à ce qu’indique la Ville de Paris dans son courrier du 7 avril 2022, le compte-rendu intégral des débats du Conseil de Paris, publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris-Débats de décembre 2021, également consultable en ligne, ne mentionne aucune intervention orale de Mme C dans le débat sur le projet de délibération ayant conduit à son adoption. Dès lors, ce rapport doit être regardé comme inexistant, comme l’a d’ailleurs indiqué la CADA. Par suite, le refus de le communiquer n’est pas illégal.
En ce qui concerne les autres documents :
11. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
12. Il n’est pas contesté en défense par l’APUR, auquel la procédure a été communiquée et qui n’a pas produit de mémoire en défense, s’agissant des études, documents et éléments sur lesquels il s’est fondé, dans son étude de septembre 2020 intitulée « locations meublées touristiques à Paris-Situation 2020 et comparaison avec sept autres grandes villes », pour procéder aux constatations mentionnées au point 4 du présent jugement, ni par la Ville de Paris s’agissant des études, documents et éléments sur lesquels elle s’est fondée pour édicter l’interdiction de location et porter les appréciations mentionnées au point 6 du présent jugement, que ces documents existent, qu’ils constituent des documents administratifs et qu’ils n’entrent dans aucune des catégories de documents qui ne sont pas communicables ou qui ne sont communicables qu’aux intéressés. Si la Ville de Paris a indiqué dans son courrier du 7 avril 2022 que la demande relative à ces documents n’est pas suffisamment précise pour être recevable, elle porte au contraire sur des données très précises qu’elle a produites ou reçues et qu’elle détient nécessairement dès lors qu’elle s’est fondée sur elles pour arrêter, à l’article 2 du règlement municipal annexé à la délibération DLH DU DAE 460 du 15 décembre 2021, publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris le 18 janvier 2022, consultable en ligne, les conditions de délivrance des autorisations de louer des locaux à usage commercial en meublés de tourisme. Si la CADA, dans son avis du 12 mai 2022, s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur cette partie de la demande au motif qu’elle vise à connaître les critères retenus par la Ville de Paris sur ces sujets et porte donc sur des renseignements, il résulte de ce qui est dit ci-dessus qu’elle porte au contraire sur les données sur lesquelles la Ville de Paris s’est fondée pour fixer ces critères. Dès lors, ces documents sont communicables. Par suite, les décisions par lesquelles l’APUR et la Ville de Paris ont refusé de communiquer ces documents sont illégales et doivent être annulées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’ACA est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’APUR a refusé de lui communiquer les études, documents et éléments sur lesquels il s’est fondé dans son étude de septembre 2020 intitulée « locations meublées touristiques à Paris-Situation 2020 et comparaison avec sept autres grandes villes » et de la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui communiquer les documents justifiant de la date de réception par les conseillers de Paris de leur convocation à la séance du Conseil du 15 décembre 2021 au cours de laquelle la délibération DLH DU DAE 460 a été débattue et adoptée et les études, documents et éléments mentionnés au point 6 du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre, d’une part, à l’APUR de procéder à la communication à l’ACA, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, des études, documents et éléments sur lesquels il s’est fondé pour retenir, dans son étude de septembre 2020 intitulée « locations meublées touristiques à Paris-Situation 2020 et comparaison avec sept autres grandes villes », que les professionnels de l’immobilier encourageaient les investisseurs à cibler les locaux d’activité pour les transformer en location meublée touristique et que dans les quartiers les plus touristiques de la capitale, plusieurs dizaines de commerces en rez-de-chaussée ont été transformés pour être proposés à la location sur des plateformes comme Airbnb, Expedia ou Booking et, d’autre part, à la Ville de Paris, des documents justifiant de la date de réception par les conseillers de Paris de leur convocation à la séance du Conseil du 15 décembre 2021 au cours de laquelle la délibération DLH DU DAE 460 a été débattue et adoptée et des études, documents et éléments sur lesquels elle s’est fondée pour considérer qu’il y a lieu de totalement interdire la location de locaux commerciaux en meublés de tourisme au niveau des linéaires commerciaux et artisanaux faisant l’objet d’une protection au PLU et pour apprécier la densité de meublés touristiques, la densité commerciale par types de commerces sur un secteur donné de la ville, notamment au sein des 10ème et 11ème arrondissements, la densité de l’offre hôtelière existante, notamment au sein des 10ème et 11ème arrondissements, le nombre maximum de personnes accueillies au sein d’un meublé de tourisme et la bonne insertion d’un meublé de tourisme dans le tissu urbain et les caractéristiques du quartier d’insertion dudit meublé de tourisme.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ACA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’ACA tendant à l’annulation de la décision de la Ville de Paris en tant qu’elle a refusé de lui communiquer le nombre de numéros d’enregistrement délivrés sur le fondement du III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme au cours du premier semestre 2021 et la proportion que représente ce nombre par rapport au nombre de résidences principales et le rapport présenté par MM. Ian D et Emmanuel Grégoire au nom de la 5ème commission, visé dans la délibération du 15 décembre 2021.
Article 2 : La décision implicite par laquelle l’APUR a refusé de communiquer à l’ACA les études, documents et éléments sur lesquels il s’est fondé pour retenir, dans son étude de septembre 2020 intitulée « locations meublées touristiques à Paris-Situation 2020 et comparaison avec sept autres grandes villes », que les professionnels de l’immobilier encourageaient les investisseurs à cibler les locaux d’activité pour les transformer en location meublée touristique et que dans les quartiers les plus touristiques de la capitale, plusieurs dizaines de commerces en rez-de-chaussée ont été transformés pour être proposés à la location sur des plateformes comme Airbnb, Expedia ou Booking est annulée.
Article 3 : Le surplus de la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a refusé de communiquer à l’ACA les documents administratifs dont elle avait demandé la communication est annulé en tant que cette décision concerne les documents justifiant de la date de réception par les conseillers de Paris de leur convocation à la séance du Conseil du 15 décembre 2021 au cours de laquelle la délibération DLH DU DAE 460 a été débattue et adoptée et les études, documents et éléments sur lesquels elle s’est fondée pour considérer qu’il y a lieu de totalement interdire la location de locaux commerciaux en meublés de tourisme au niveau des linéaires commerciaux et artisanaux faisant l’objet d’une protection au PLU et pour apprécier la densité de meublés touristiques, la densité commerciale par types de commerces sur un secteur donné de la ville, notamment au sein des 10ème et 11ème arrondissements, la densité de l’offre hôtelière existante, notamment au sein des 10ème et 11ème arrondissements, le nombre maximum de personnes accueillies au sein d’un meublé de tourisme et la bonne insertion d’un meublé de tourisme dans le tissu urbain et les caractéristiques du quartier d’insertion dudit meublé de tourisme.
Article 4 : Il est enjoint à l’APUR de communiquer à l’ACA les études, documents et éléments sur lesquels il s’est fondé pour retenir, dans son étude de septembre 2020 intitulée « locations meublées touristiques à Paris-Situation 2020 et comparaison avec sept autres grandes villes », que les professionnels de l’immobilier encourageaient les investisseurs à cibler les locaux d’activité pour les transformer en location meublée touristique et que dans les quartiers les plus touristiques de la capitale, plusieurs dizaines de commerces en rez-de-chaussée ont été transformés pour être proposés à la location sur des plateformes comme Airbnb, Expedia ou Booking et à la Ville de Paris de lui communiquer les documents justifiant de la date de réception par les conseillers de Paris de leur convocation à la séance du Conseil du 15 décembre 2021 au cours de laquelle la délibération DLH DU DAE 460 a été débattue et adoptée et les études, documents et éléments sur lesquels elle s’est fondée pour considérer qu’il y a lieu de totalement interdire la location de locaux commerciaux en meublés de tourisme au niveau des linéaires commerciaux et artisanaux faisant l’objet d’une protection au PLU et pour apprécier la densité de meublés touristiques, la densité commerciale par types de commerces sur un secteur donné de la ville, notamment au sein des 10ème et 11ème arrondissements, la densité de l’offre hôtelière existante, notamment au sein des 10ème et 11ème arrondissements, le nombre maximum de personnes accueillies au sein d’un meublé de tourisme et la bonne insertion d’un meublé de tourisme dans le tissu urbain et les caractéristiques du quartier d’insertion dudit meublé de tourisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : La Ville de Paris versera à l’ACA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de l’ACA est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’association des commerçants accueillants (ACA), à la Ville de Paris et à l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR).
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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