Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2400201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400201 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Pelloquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire d’Alfortville a accordé, à la SCCV Alfortville Charles de Gaulle un permis de construire un ensemble immobilier de 105 unités de résidence service pour séniors autonomes sur les parcelles cadastrées C35 et C34 situées 2 rue Charles de Gaulle- 1 Bis rue de Charenton ainsi que la décision implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Alfortville, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la commune d’Alfortville, représentée par son maire en exercice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que par une décision du 22 février 2024, le permis de construire contesté a fait l’objet d’un retrait à la demande de la SCCV Alfortville Charles de Gaulle.
Par un courrier du 19 juin 2024, le tribunal a invité M. A à confirmer sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l’article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l’application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai.
2. Suite à la production d’un arrêté du 22 février 2024 par lequel le maire d’Alfortville a retiré le permis de construire n° PC 940002 22 C1045 accordé le 13 juillet 2023 à la SCCV Alfortville Charles de Gaulle, le tribunal a, par courrier du 19 juin 2024 mis à disposition sur l’application télérecours le 20 juin 2024 et dont il a accusé réception le 24 juin 2024, invité le conseil de M. A à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A serait réputé s’en être désisté. En dépit de cette demande, M. A n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien de s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d’Alfortville et à la SCCV Alfortville Charles de Gaulle.
Fait à Melun, le 18 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre
I. Gougot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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