Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2400167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A… B… représenté par la SELARL Abeille & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence du ministre des armées sur sa demande d’agrément du 26 juin 2023 ;
2°) d’annuler de la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé devant la commission des recours des militaires le 21 juillet 2023 à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande d’agrément du 26 juin 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner avant-dire droit un expert avec mission habituelle en la matière ;
4°) d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer l’agrément prévu à l’article L. 4139- 2 du code de la défense et, à titre subsidiaire, l’agrément prévu à l’article L. 4139-3 du code de la défense ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il remplit les conditions pour bénéficier de l’agrément en application des dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense et sa demande n’était pas tardive ;
à titre subsidiaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’article L. 4139-3 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deschaume, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, engagé volontaire de la légion étrangère depuis le 12 janvier 2016 et caporal depuis le 1er juin 2018 a été affecté à la filière hospitalisation et unité de soins. Par un courrier du 24 avril 2023, reçu le 26 avril 2023, il a sollicité le bénéfice de l’agrément permettant son détachement sur un emploi de la fonction publique civile au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense et l’organisation d’une expertise médicale en vue du bénéfice éventuel du dispositif prévu à l’article L. 4139-3 du code de la défense, resté sans réponse. Il a formé le 27 juillet 2023 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande d’agrément, resté également sans réponse. M. B… demande au tribunal l’annulation des décisions implicites de rejet de sa demande d’agrément de sa candidature au recrutement dans la fonction publique.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision du ministre prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 21 juillet 2023 M. B… a formé un recours préalable devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande d’agrément du 24 avril 2023, qui a été maintenue par une décision implicite, née du silence de l’administration sur ce recours dans un délai de quatre mois. Cette décision implicite de rejet, qui s’est nécessairement substituée à la décision initiale est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Par suite, les conclusions de M. B… doivent être regardées comme tendant à l’annulation de cette seule décision implicite, la décision initiale ayant disparu de l’ordonnancement juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « I.-Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois (…) ». Aux termes de l’article R. 4139-10 du même code : « Le militaire qui demande à être placé en position de détachement sur un emploi de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale (…), doit remplir les conditions de grade et d’ancienneté définies par la présente sous-section ».
6. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services précisées au I de l’article R. 4139-11, mais encore à l’agrément du ministre qui peut alors l’accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs.
7. Il ressort des pièces du dossier, que M. B… réunissait, au moment de sa demande, les conditions requises par la loi de grade et d’ancienneté pour bénéficier d’un détachement, ce qui n’est pas contesté en défense. La ministre indique, dans son mémoire, que lorsqu’il statue sur de telles demandes il prend en compte les contraintes de gestion de ses effectifs et rappelle que l’accès au dispositif n’est pas de droit, quand bien même les conditions de grade et d’ancienneté sont remplies. Toutefois, en l’absence de tout détail sur les contraintes de gestion des effectifs dont il fait état et alors que M. B… arrivait en fin de contrat et ne souhaitait pas le renouveler, la ministre a entaché la décision implicite contestée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’agrément sollicité par l’intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet par le ministre des armées du recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires formé le 21 juillet 2023 à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande d’agrément du 26 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la ministre des armées réexamine la candidature de M. B… au recrutement dans la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement des circonstances de fait ou sauf à ce que l’intéressé renonce à sa demande en raison de l’évolution de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision de rejet née du silence du ministre des armées sur le recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires formé par M. B… le 21 juillet 2023 à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande d’agrément du 26 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de procéder au réexamen de la candidature de M. B… au recrutement dans la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense sauf changement de circonstances de fait ou sauf à ce que l’intéressé renonce à sa demande en raison de l’évolution de sa situation.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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