Annulation 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juil. 2023, n° 2300211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 10 janvier 2023 et le 17 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Rahmani, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il est constant que, le 25 mai 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2025. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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