Tribunal administratif de Grenoble, 5 février 2026, n° 2600994
TA Grenoble
Rejet 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la situation financière de M. A…

    La cour a estimé que la situation financière de M. A… ne justifiait pas l'urgence, car l'octroi d'une subvention n'est pas un droit et dépend du financement budgétaire.

  • Rejeté
    Intérêt public d'atténuation du réchauffement climatique

    La cour a jugé que cet intérêt public ne suffisait pas à caractériser l'urgence pour suspendre la décision de rejet.

  • Rejeté
    Urgence à réexaminer la demande

    La cour a considéré que la condition d'urgence n'était pas remplie, rendant la demande d'injonction irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, ne justifiant pas la mise à charge de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5 févr. 2026, n° 2600994
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2600994
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 5 février 2026, n° 2600994