Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2302344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande tendant à l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité médical n’a pas été saisi sur son aptitude à la reprise des fonctions en méconnaissance des dispositions du I. et du II. de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été victime d’un grave accident le 19 septembre 2019 et qu’elle est inapte à la reprise de ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme B… sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, brigadier-chef affectée à l’école nationale de la police de Nîmes, a été victime le 19 septembre 2019 d’une fracture du poignet droit reconnue comme accident de service. Par une décision du 12 mai 2023 dont elle demande l’annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de lui octroyer une allocation temporaire d’invalidité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis en application : / (…) 4° La réintégration à l’issue d’une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 34 du présent décret ; / (…) II. -Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé au titre : (…) 2° De l’octroi et du renouvellement d’un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l’issue de ces congés et du bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ; (…) ».
En se bornant à soutenir que l’administration aurait dû saisir le conseil médical en application des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 afin qu’il se prononce sur son aptitude à la reprise des fonctions alors que la décision attaquée, qui rejette sa demande tendant à l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité, ne porte pas sur sa réintégration ni sur l’octroi ou le renouvellement d’un congé pour raison de santé ou le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique, Mme B… ne conteste pas utilement la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme étant inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, anciennement article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % (…) ».
Constitue un accident de service, pour l’application de la réglementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité au motif que le médecin expert qui l’a examinée a estimé que les taux des incapacités permanentes partielles relatifs aux séquelles de ses blessures devaient être fixés à 0% pour l’accident du 3 août 2023 et à 5% pour l’accident du 19 septembre 2019.
En se bornant à faire valoir qu’elle a été victime d’un accident grave le 19 septembre 2019, que son état de santé n’est pas consolidé et qu’elle n’est pas apte à la reprise, Mme B… ne conteste pas utilement le taux d’IPP inférieur à 10% retenu par le préfet dans la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’elle invoque, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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