Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2601067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2026, Mme B… E…, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 mars 2026 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre fin au signalement de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre toutes les décisions :
- elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, puisqu’elle n’a pas été mise à même d’exercer les droits qu’elle tient des articles L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en méconnaissance de l’article R. 425-1 du même code ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 611-1, L. 425-1 et R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision contestée est dépourvue de base légale ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle ne présente pas de risque de fuite ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de mise en œuvre des dispositions des articles L. 425-1 et R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de mise en œuvre des dispositions des articles L. 425-1 et R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Issa, substituant Me Manla Ahmad, représentant Mme E…, assistée d’un interprète en langue espagnole qui fait valoir qu’entrée en France en 2025, elle a été interpellée en présence d’autres femmes exerçant la même activité de prostitution et d’un tiers, et qu’elle a expliqué lors de son audition les modalités d’organisation de son activité et ses déplacements fréquents. Ces éléments, suffisamment sérieux pour témoigner dans une procédure pénale, devaient être regardés comme suffisants pour en déduire l’existence d’une situation de proxénétisme, de sorte que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les observations de M. D…, représentant le préfet de l’Aube, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que la mesure d’éloignement est justifiée par le fait que la requérante est entrée en France en mai 2025 en étant exemptée de visa et s’est maintenue sur le territoire au-delà du délai de trois mois. Elle a déclaré résider en Espagne et être venue en France pour exercer une activité indépendante de prostitution. Elle n’a pas indiqué travailler sous l’autorité d’une tierce personne et n’a sollicité aucune protection.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, née le 27 septembre 2024, de nationalité paraguayenne, est entrée en France en mai 2025. Le 24 mars 2026, elle a été placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour par les services de la gendarmerie nationale après avoir été contrôlée à bord d’un train reliant Troyes à Paris. Elle a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté du préfet de l’Aube portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui interdisant le retour pendant une durée d’un an. Placée en rétention administrative, elle conteste cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
L’arrêté contesté est signé par Mme C… A…, cheffe du service des étrangers de la préfecture, auquel le préfet de l’Aube établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 23 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée vise notamment les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les éléments de la situation de Mme E… justifiant son fondement. Elle comprend ainsi les éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : / 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale ».
Les dispositions précitées de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile chargent les services de police d’une mission d’information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d’êtres humains ou de proxénétisme. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d’informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions et notamment du droit de solliciter son admission sur le fondement de l’article L. 425-1 de ce code.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition par les services de la gendarmerie nationale en date du 24 mars 2026, que les circonstances dans lesquelles Mme E… a été contrôlée étaient de nature à considérer que son parcours migratoire aurait relevé d’une situation de traite des êtres humains ou de proxénétisme. Alors qu’elle a été contrôlée à bord d’un train reliant Paris à Troyes, en étant munie de son passeport en cours de validité délivré par les autorités paraguayennes et de deux cartes d’identité, elle a, au contraire, déclaré, en répondant précisément aux questions des services sur les circonstances du départ de son pays d’origine, de son arrivée en France et les modalités de son séjour sur le territoire français, qu’elle exerçait une activité indépendante de prostitution en louant des appartements sur internet et en mettant à jour des annonces personnelles. Elle a déclaré partager l’hébergement avec les deux autres personnes contrôlées le 24 mars 2026, qui travaillent également de manière indépendante, sans le bénéfice d’une protection particulière. Au vu de ces circonstances, les services de la gendarmerie ne disposant pas d’éléments permettant de considérer qu’elle pouvait être victime d’un réseau de proxénétisme, ils n’étaient pas tenus de l’informer des droits prévus par les dispositions de l’article R. 425-1 du code précité. Et le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;».
L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Si Mme E… soutient que le préfet de l’Aube ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre puisqu’elle serait en droit d’être admise au séjour en application de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée remplirait les conditions prévues par les dispositions invoquées pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a déclaré être entrée en France le 1er octobre 2023. Elle était dès lors dans la situation prévue par le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de l’Aube de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 611-1 et de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, alors que Mme E… est entrée en France en mai 2025 et ne justifie d’aucune adresse stable ni d’aucune attache particulière sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aube aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.» et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)».
Si Mme E…, de nationalité paraguayenne, est dispensée de visa d’entrée sur le territoire Schengen, elle a déclaré être entrée en France en mai 2025 et elle s’est maintenue sur le territoire français au-delà du délai de trois mois sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Cette seule circonstance, prévue par le 2° de l’article L. 612-3 permettait au préfet de l’Aube de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aube aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-1 et R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Le préfet de l’Aube a estimé que, si Mme E… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, elle se maintient sur le territoire français depuis mai 2025, ne démontre pas avoir développé en France des attaches particulières alors qu’elle a déclaré que sa sœur résidait dans son pays d’origine et elle ne justifie pas résider régulièrement en Espagne. Alors même que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français, qui est suffisamment motivée, n’est entachée d’aucune erreur de droit ni aucune erreur d’appréciation.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-1 et R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en tout état de cause être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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