Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2104106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Settanta 7 France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, la société Settanta 7 France, représentée par Me Sevino, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cours à lui verser la somme de 32 490 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter du 15 avril 2021, en réparation de son manque à gagner résultant de l’éviction irrégulière du groupement dont elle était le mandataire de la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une salle de gymnastique et d’une salle de mise en forme et d’escrime, la somme de 2 000 euros en remboursement des frais de présentation de l’offre et la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cours la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Cours a commis une faute en n’attribuant pas le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une salle de gymnastique et d’une salle de mise en forme et d’escrime au groupement dont elle était la mandataire, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte du prix de son offre qui était inférieur à celui du groupement attributaire ;
- elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Cours à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait de l’éviction irrégulière de son groupement de la procédure de passation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la commune de Cours, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Settanta 7 France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute dès lors que le nouveau prix a été proposé par le groupement de la société Settanta 7 France après la fin de la période de négociation ;
- la société Settanta 7 France ne démontre pas que son groupement a été privé d’une chance sérieuse d’obtenir le marché ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- et les observations de Me Decaudaueine pour la société Settanta 7 France et celles de Me Masson pour la commune de Cours.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cours a engagé en 2020 une procédure de passation d’un marché à procédure adaptée de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la construction d’une salle de gymnastique et d’une salle de remise en forme et d’escrime. Au terme de l’examen des offres et de la phase de négociation, l’offre présentée par le groupement dont la société Settanta 7 France était le mandataire a été classée en deuxième position. La société Settanta 7 France demande la condamnation de la commune de Cours à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait de l’éviction de son groupement.
2. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre.
3. D’une part, il résulte de l’instruction qu’après le dépôt des offres des candidats, l’acheteur a engagé une négociation avec les trois candidats les mieux classés, dont le groupement auquel appartenait la société requérante, comme l’y autorisait le point 8.3 du règlement de la consultation. Un entretien de négociation s’est ainsi tenu le 8 mars 2021. A la suite de cet entretien, il a été demandé aux trois candidats de formaliser les échanges en phase de négociation et de confirmer leur nouvelle proposition financière par courrier électronique, au plus tard le 15 mars à 12h00. La société Settanta 7 France établit avoir transmis à la responsable de la commande publique de la commune de Cours, membre de la commission d’appel offres, le 15 mars 2021 à 10h34, un courrier par lequel elle indiquait, notamment, abaisser le prix de l’offre de son groupement à 129 960 euros HT. Ce nouveau prix n’a toutefois pas été celui soumis à l’examen de la commission, qui s’est fondée, pour retenir l’offre d’un autre groupement candidat, sur le prix de 141 360 euros HT initialement proposé par le groupement de la société requérante. Si la commune de Cours fait valoir que la phase de négociation était terminée le 8 mars 2021, elle a cependant, par un second courrier électronique du 10 mars 2021, invité les candidats, « afin de formaliser [les] échanges en phase de négociation », à « confirmer [leur] nouvelle proposition financière tout en tenant compte du fait que le projet concerne une extension de bâtiment avec une partie du terrain concerné en zone PPRI et que les prestations suivantes devront être réalisées : / -2 scenarii concernant la partie énergétique/fluides / -1 assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rédaction d’un cahier des charges relatif aux études géotechniques ». Il a été par ailleurs demandé dans ce courriel aux candidats d’apporter toutes précisions ou tous compléments d’information qu’ils jugeraient utiles sur leur méthodologie, les spécificités de l’opération et les moyens humains affectés et leurs propositions en termes de développement durable. Ce courrier électronique du 10 mars 2021, qui invitait les candidats à réexaminer leur prix et leurs prestations, dans des termes comparables à ceux utilisés par le premier courrier électronique d’ouverture de la négociation, a ouvert lui-même une seconde phase de négociation, purement écrite, appelée à s’achever le 15 mars à 12h. Il s’ensuit que la société Settanta 7 France est fondée à soutenir que la procédure ayant conduit à ne pas retenir l’offre de son groupement était irrégulière.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que les offres des candidats ont été examinées, conformément au paragraphe 8.2 du règlement de la consultation, au regard du critère du prix des prestations, pondéré à 55 %, et de leur valeur technique, pondérée à 45 %. L’offre du groupement de la société Settanta 7 France et celle du groupement attributaire ont obtenu la même note sur le critère de la valeur technique et n’ont donc été départagés qu’au regard du prix des prestations. L’offre du groupement retenu a obtenu la note de 52,42 pour un prix proposé de 130 000 euros HT et celle du groupement de la société Settanta 7 France a obtenu la note de 48,20 compte tenu du prix irrégulièrement retenu de 141 360 euros HT, alors que, ainsi qu’il a été dit, il avait abaissé le prix de son offre à 129 960 euros HT. Il en résulte qu’il a perdu une chance sérieuse d’emporter le marché.
5. Dans ces conditions, la société Settanta 7 France a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner en résultant pour elle, incluant nécessairement, en l’absence de stipulation contraire du contrat, les frais de présentation de l’offre intégrés dans ses charges, mais excluant le remboursement des frais généraux de l’entreprise qui seraient affectés à ce marché. Ce manque à gagner doit être déterminé, non en fonction du taux de marge brute constaté dans son activité, mais en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si son groupement l’avait obtenu. Le tableau qu’elle a versé à l’instance pour justifier son manque à gagner, d’une part, inclut les frais généraux, d’autre part, concerne le groupement. Toutefois, au vu de ces éléments et de la répartition de la rémunération entre les différents membres du groupement telle qu’elle ressort de sa candidature, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner subi par la société Settanta 7 France en le fixant à 11 000 euros, ce montant incluant les frais de présentation de l’offre. En revanche, la société requérante, qui ne fait état d’aucun élément permettant d’établir que la commune aurait fait preuve d’une résistance abusive de nature à lui ouvrir droit à réparation, n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Settanta 7 France est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Cours à lui verser la somme de 11 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune. Les intérêts échus à la date du 16 avril 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Cours soit mise à la charge de la société Settanta 7 France qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cours, la somme de 1 400 euros à verser à la société Settanta 7 France, sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Cours est condamnée à verser à la société Settanta 7 France la somme de 11 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 16 avril 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Cours versera à la société Settanta 7 France la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cours sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Settanta 7 France et à la commune de Cours.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
C. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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