Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2601655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier, 2 février et 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 22 mai 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, en ce qu’elle est tardive, et que ses moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les observations de Me Debbagh, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, est entré en France le 1er janvier 2012 selon ses déclarations. Le 16 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident dans le cadre des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il en demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police :
2. Le préfet de police fait valoir que la requête présentée par M. B… le 19 janvier 2026, dirigée contre l’arrêté du 22 mai 2024, est irrecevable en ce qu’elle tardive. Il fait valoir que l’arrêté en question a été envoyé au requérant par courrier recommandé avec accusé de réception avant d’être retourné aux services de la préfecture de police, et doit donc être regardé comme ayant régulièrement notifié à la date de la première vaine présentation.
3. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. En l’espèce toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’enveloppe qui contenait l’arrêté attaqué, que l’avis de réception porte la mention « présenté / avisé le : 3 juin 2024 », mais que le motif de non-distribution coché semble être « destinataire inconnu à l’adresse ». Or, l’adresse indiquée sur le courrier mentionne bien M. B…, bien que son nom soit suivi de la mention « chez Mme (…) », et il n’est pas contesté qu’elle correspond bien à celle qu’il a fournie à l’administration. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été valablement notifié au requérant. Par suite, la requête de l’intéressé doit être considérée comme recevable. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France sous couvert d’un visa court séjour en 2012, et a, en application du jugement no 1903236/5-1 du 4 juin 2019, bénéficié d’un premier titre de séjour valable un an, délivré le 21 août 2019, puis d’un second, de la même durée de validité, délivré le 21 décembre 2021, avant que ne lui soient remis cinq récépissés successifs de demande de carte de séjour valables trois mois, le 16 mars 2023, le 4 septembre 2023, le 20 février 2024, le 21 juin 2024 et le 25 octobre 2024. Il a exercé l’emploi de « commercial créateur » entre le 1er octobre 2016 et le 19 février 2019, puis d’employé entre le 1er juillet et le 30 septembre 2021, entre le 4 novembre 2021 et le 20 mai 2022, enfin entre le 5 et le 27 août 2023, toujours dans la même société, avant d’être employé en qualité d’ouvrier à compter du 14 mars 2024. M. B… dispose d’un « brevet de technicien professionnel » en arts et technique du verre, option verre chaud, délivré le 6 mars 2008 à Tunis et justifie d’une activité artistique et bénévole. Il est bien intégré dans la société française, et justifiait dès mars 2016 d’un niveau B1 en français. Dans ces circonstances particulières, le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…. Il y a lieu d’annuler cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet de police portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B… doit être annulée, ainsi que, par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 22 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. B…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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