Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 25 avr. 2023, n° 2300877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 février 2023, N° 2300608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300608 du 6 février 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… E….
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2023, M. C… E…, représenté par Me Villard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions en date du 30 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement au Système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 7 avril 2023.
Au cours de l’audience publique, M. A… a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant kosovar né en 1995, demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur la légalité des décisions du 30 janvier 2023 :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B… D…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement à la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par le préfet par arrêté du 12 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, pour prendre la décision en litige, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Savoie a relevé que la demande d’asile de M. E… avait été définitivement rejetée et qu’il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il a fait état par ailleurs d’éléments propres à sa situation personnelle et précisé que l’intéressé avait fait l’objet d’une précédente décision l’obligeant à quitter le territoire français, en date du 19 janvier 2022. Il ne ressort pas des termes de ces décisions ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Savoie, à supposer même qu’il ait pu entacher les décisions d’imprécisions sur des éléments de fait, n’aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E… ne peut demander l’annulation des décisions du 30 janvier 2023 en litige, dont il ne conteste pas par ailleurs le bien-fondé. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. E… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
T. A…
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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