Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 nov. 2025, n° 2520576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18, 21, 24 et 25 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures ou, à titre subsidiaire, d’avancer la date de son rendez-vous en préfecture de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle justifie d’un voyage professionnel à l’étranger le 26 novembre 2025 ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été délivré malgré ses diligences et que la date de son rendez-vous en préfecture a été fixée au 5 février 2026 ce qui entraîne une rupture de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne né le 18 février 1999, est titulaire d’un certificat de résidence algérien en qualité de « salarié » valable du 26 novembre 2024 jusqu’au 25 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement sur le site démarches simplifiées le 28 juillet 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis dans le dernier état de ses écritures de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’avancer la date de son rendez-vous en préfecture de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir à la préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
7. Mme B… soutient qu’à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle n’a reçu aucun récépissé. Toutefois, le téléservice « démarches-simplifiées.fr » ne constitue qu’un outil permettant d’obtenir le rendez-vous préalable au dépôt d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour devant être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. De ce fait, dès lors qu’en application des dispositions rappelées au point 3, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivré à l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour lorsque que l’agent instructeur du guichet s’est assuré du caractère complet du dossier, et alors que Mme B… est convoquée pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 5 février 2026, aucun récépissé ne peut lui être délivré avant même que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture, et ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé ne peuvent qu’être rejetées.
8. D’autre part, pour justifier de l’urgence à enjoindre au préfet d’avancer la date de sa convocation, Mme B…, dont le titre de séjour a seulement expiré le 25 novembre 2025 et qui peut justifier auprès de tiers avoir obtenu un rendez-vous à la préfecture aux fins de renouvellement de son titre de séjour le 5 février 2026, se borne sans autre précision à invoquer un risque de rupture de droits et à faire état d’un déplacement professionnel prévu du 26 au 28 novembre 2025. Toutefois, elle n’établit pas avoir demandé au préfet, préalablement à la saisine du juge des référés, qu’une convocation lui soit fixée à plus brève échéance en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être considérées comme remplies.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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