Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 août 2025, n° 2508798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2508798, Mme B C, représentée par Me Cherigui, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 28 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de dérogation d’affectation de sa fille mineure A D au sein d’un nouvel établissement scolaire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réexaminer sa demande de dérogation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer.
Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille soutient que la demande de la requérante, qui a fait l’objet d’un réexamen, a reçu une suite favorable dès lors que A D sera affectée pour la prochaine rentrée scolaire au sein du collège Sylvain Menu à Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025, en présence de Mme Aras, greffière :
— le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
— les observations de Me Cherigui, représentant Mme C, qui maintient ses conclusions, dans la mesure où la nouvelle affectation de A D n’est pas formalisée par une décision expresse.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, il ressort des écritures mêmes du recteur de l’académie d’Aix-Marseille que A D sera affectée pour la prochaine rentrée scolaire au sein du collège Sylvain Menu à Marseille. Dans ces conditions, les conclusions susvisées de Mme C aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus d’y statuer.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de Mme C aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2508798 de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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