Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2508050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- cette mesure est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère ;
- et les observations de Me Andujar, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er février 1982, déclare être entré en France le 3 avril 2021. Le 3 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par l’arrêté contesté du 3 mai 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des stipulations du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
M. B… n’établit, ni même n’allègue être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien d’un an sur le fondement des stipulations précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
L’obligation de quitter le territoire français contestée, édictée à la suite d’un refus de titre de séjour, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celui-ci. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour vise notamment les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et expose les raisons pour lesquelles M. B… ne peut obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, qui déclare être en France le 3 avril 2021, n’y fait état d’aucune insertion particulière. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française célébré le 26 août 2023, celui-ci présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n’établit, ni même n’allègue être dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie, où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. B… de revenir sur le territoire français pendant deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Ainsi qu’il a été dit plus haut, M. B… est entré en France le 3 avril 2021, où il a épousé une ressortissante française le 26 août 2023. Le préfet de la Loire ne remet pas en cause la communauté de vie entre les époux depuis le mariage. Il est, en outre, constant que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Loire a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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