Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2024, n° 2401012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Gentit et Coltat, demande au juge des référés :
1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en raison des infections nosocomiales dont elle a été victime, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2011, date de saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
2°) de déclarer l’ordonnance commune à la mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) ;
3°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont responsables des dommages causés par les infections nosocomiales dont elle a été victime ;
— elle est fondée à demander une provision à hauteur de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— les préjudices liés à la première infection nosocomiale ont déjà donné lieu au versement d’une somme provisionnelle de 13 000 euros ;
— eu égard aux problèmes d’identification de la personne chargée de l’indemnisation, les préjudices liés à la seconde infection nosocomiale ne peuvent donner lieu au versement d’une provision.
La procédure a été communiquée à la mutuelle générale de l’Education nationale, qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milbach, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 3 novembre 1969, a subi le 15 janvier 2010 une intervention chirurgicale aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) consistant en une reprise du cotyle de la hanche gauche. Le 31 mai 2010, une infection de la hanche gauche par un germe staphylococcus aureus est identifiée, pour laquelle une antibiothérapie est instaurée. Suite à de nouvelles interventions le 25 septembre 2013 pour reprise de la hanche gauche pour descellement acétabulaire avec greffe osseuse et le 30 mai 2014 pour ostéosynthèse par plaque de la fracture diaphysaire droite et une réimplantation de la prothèse gauche, une seconde infection par un germe staphylococcus epidermidis est identifiée les 22 avril 2015 et 8 septembre 2015 respectivement à la hanche droite et à la hanche gauche. La commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), saisie le 27 juin 2011 par Mme A, a rendu trois avis les 26 janvier 2012, 5 juillet 2018 et 20 décembre 2018. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés de condamner les HUS, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en raison des infections nosocomiales dont elle a été victime.
Sur la déclaration d’ordonnance commune :
2. La mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN), qui a été régulièrement mise en cause, s’est abstenue de produire dans la présente instance. En conséquence, la présente ordonnance doit lui être déclarée commune.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
4. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. En vertu des dispositions du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du même code, les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par des infections nosocomiales, sont réparés au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne la responsabilité des HUS :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports des deux expertises diligentées à la demande de la CCI datés des 17 octobre 2011 et 27 novembre 2018, que la requérante a présenté une infection nosocomiale de sa hanche gauche suite à l’intervention chirurgicale du 11 mai 2010. Les HUS n’établissent, ni même n’allèguent, que l’infection aurait pour origine une cause étrangère. Une antibiothérapie a été instaurée et poursuivie jusqu’au 24 novembre 2010. L’état de santé de Mme A, au regard de cette infection, est consolidé à la date de sa consultation dix mois après l’arrêt des antibiotiques auprès de son chirurgien qui constate l’absence de complications infectieuses, soit le 10 octobre 2011. Il résulte de l’instruction qu’elle ne présente aucun déficit fonctionnel permanent. Ainsi, la réparation des préjudices subis par Mme A du fait de cette infection nosocomiale incombe aux HUS. Par suite, l’obligation des HUS à l’égard de la requérante au titre de cette infection nosocomiale présente, dans son principe, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
7. En revanche, il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté par la requérante, que l’infection nosocomiale identifiée les 22 avril 2015 et 8 septembre 2015 nécessitait encore une prise en charge médicale et que l’état de santé de Mme A, au regard de cette infection, n’était pas consolidé à la date de la seconde expertise. Dans ces conditions, eu égard à l’impossibilité en l’état de déterminer si le dommage résultant de cette infection nosocomiale correspond à un taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, la requérante ne peut se prévaloir d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre des HUS.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 7 octobre 2010 au 24 novembre 2010 en raison de son hospitalisation aux HUS puis à domicile pour le traitement de l’infection. Elle a ensuite présenté un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 25 novembre 2010 au 13 avril 2011, puis de 10 % du 14 avril 2011 jusqu’à la date du 9 octobre 2011, veille de la consolidation de son état de santé. Ainsi, à raison de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice subi par la requérante doit être évalué à la somme de 2 038 euros.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a enduré des souffrances évaluées à 3,7 sur 7. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la requérante avait un besoin en tierce personne du 25 novembre 2010 au 13 avril 2011 à raison de cinq heures par semaine. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 12,40 euros pour l’année 2010 et à 12,86 euros pour l’année 2011. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. Il en résulte qu’il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 1 465,10 euros.
11. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, que la requérante a été en arrêt de travail en raison de l’infection du 6 octobre 2010 au 13 avril 2011. Il résulte de l’attestation de son employeur du 20 mars 2023 que la requérante a subi une perte de gains professionnels de 583,75 euros au titre de cette période.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par Mme A du fait de l’infection nosocomiale contractée suite à l’intervention chirurgicale du 11 mai 2010 doivent être évalués à la somme globale de 9 086,85 euros. Toutefois, comme le font valoir les HUS en défense, il résulte de l’instruction que la requérante a reçu de la part de l’assureur des HUS la somme de 13 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis au titre de cette première infection nosocomiale. Les préjudices subis par la requérante ne sont ainsi pas supérieurs au montant de la provision déjà perçue.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut être regardée comme détenant une créance non sérieusement contestable sur les HUS. Par suite, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme A, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La présente ordonnance est déclarée commune à la MGEN.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la mutuelle générale de l’Education nationale.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
C. MILBACH
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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