Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de mon titre de séjour, ou toute autre mesure utile permettant la continuité de ses droits.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a été titulaire d’un premier titre de séjour salarié de 1 an expirant le 9 janvier 2026, qu’elle a déposé sa demande de renouvellement sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne le 20 octobre 2025, que son rendez-vous de renouvellement n’a été fixé qu’au 6 mars 2026, soit plus de deux mois après l’expiration de mon titre de séjour salarié, que malgré ses démarches pour obtenir l’attestation avant l’expiration, aucune réponse ne m’a été apportée, qu’elle est salariée en contrat à durée indéterminée, que l’absence d’attestation de prolongation d’instruction la place une situation d’urgence immédiate car elle risque de ne plus pouvoir justifier de la régularité de sa situation ni poursuivre son emploi alors qu’elle a engagé toutes les démarches nécessaires.de bonne foi afin de régulariser sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 6 mars 2026 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 14 mars 1993 à Mohamed Belouizdad (wilaya d’Alger), entrée en France le munie d’un visa de long séjour portant la mention « « salarié » délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, et valable jusqu’au 29 mars 2024, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » délivré par le préfet du Val-de-Marne et avalable jusqu’au 9 janvier 2026. Elle travaille comme consultante auprès de la société « Ernst & Young Advisory » de Courbevoie (Hauts-de-Seine) en contrat à durée indéterminée. Elle a sollicité le 24 octobre 2025 du préfet du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de demander le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Un rendez-vous lui a été accordé pour le 6 mars 2026, soit près de deux mois après l’expiration de son titre de séjour, l’exposant selon elle à un risque de licenciement. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de mon titre de séjour, ou toute autre mesure utile permettant la continuité de ses droits.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un document provisoire de séjour si celle-ci se refuse à le faire, il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant la date très tardive de convocation émise par le préfet du Val-de-Marne pour enregistrer la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de la requérante, la laissant volontairement en situation irrégulière pendant une durée de deux mois, son employeur ait engagé à son encontre une procédure de suspension de son contrat de travail voire de licenciement.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite et la requête de Madame B… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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