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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 8e ch., 6 juil. 2023, n° 2303527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une production enregistrée le 1er mai 2023 sous le n° 2303527, M. D… C… A… saisit le tribunal de l’ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal n° 2300293 du 10 mars 2023.
II.- Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2303759, M. D… C… A… demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal n° 2300293 du 10 mars 2023.
Il soutient que l’injonction prononcée le 10 mars 2023 n’a pas été suivie d’effet.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de M. C… A…, ainsi que celles de Mme B… pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Les documents enregistrés au greffe du tribunal sous le n° 2303527 doivent être considérés comme des pièces produites au soutien de la requête de M. C… A… enregistrée sous le n° 2303759. Dans ces conditions, ces documents doivent être rayés du registre du greffe du tribunal pour être joints à la requête n° 2303759.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte. (Le) jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (Tant) que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
3. M. C… A… demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2300293 du 10 mars 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, a enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement avant le 1er mai 2023. Alors qu’il est constant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet et que le requérant n’a pas été destinataire d’une proposition de logement adaptée à sa situation, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des mêmes dispositions, d’assortir l’injonction prononcée le 10 mars 2023 d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 17 juillet 2023. Jusqu’à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation.
D E C I D E :
Article 1er : Les documents enregistrés sous le n° 2303527 seront rayés du registre du greffe du tribunal pour être joints à la requête n° 2303759 de M. C… A….
Article 2 : L’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2300293 du 10 mars 2023 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 17 juillet 2023.
Article 3 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article 2 du présent jugement sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… A… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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