Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2201124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 et des mémoires enregistrés les 23 janvier 2023, 6 février 2023 et 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Domitile, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision orale du 10 septembre 2021 du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion portant interdiction d’exercer ses fonctions et de se faire remplacer à compter du 15 septembre 2021, ensemble la décision du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes rejetant implicitement son recours gracieux du 2 août 2022, reçue le 9 août 2022 par l’ordre national des chirurgiens-dentistes ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de La Réunion en ce qu’elle emporte une interdiction de se faire remplacer ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS, du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ARS n’a pas de compétence pour interdire à un professionnel de santé d’exercer son activité et l’interdiction de se faire remplacer n’est prévue par aucune disposition ;
— ni le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes ni le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ne sont compétents pour autoriser le remplacement d’un chirurgien-dentiste qui n’est soumis qu’à une obligation d’information préalable en vertu de l’article R.4127-275 du code de la santé publique ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’interdiction de se faire remplacer présuppose le prononcé d’une interdiction d’exercer au titre d’une sanction disciplinaire, or tel n’est pas le cas ;
— elle avait déjà pris la décision dès juillet 2021 de se faire remplacer en raison de problèmes de santé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 21 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Domitile, demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 14 I B de la loi n° 2021-1040.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, Mme A a déclaré se désister de sa question prioritaire de constitutionnalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2022 et le 31 janvier 2023, le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion, représentés par Me Fayat, concluent au rejet de la requête et demandent, dans l’état de leurs dernières écritures, que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Ils font valoir que :
— le courrier du 13 septembre 2021 ne comporte pas de décision mais contient une réponse au courrier de la requérante informant l’ordre de la cessation de son activité, la requête est donc irrecevable ;
— l’impossibilité de se faire remplacer découle de l’instruction DGOS/RH2/2021/218 du 28 octobre 2021 relative au contrôle de l’obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux et le fait de contrevenir aux dispositions légales ou réglementaires en matière de contrat de remplacement fait encourir des sanctions disciplinaires à son auteur ;
— l’instruction du 28 octobre 2021 relative au contrôle de l’obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux précise que l’interdiction d’exercer emporte celle de se faire remplacer ;
— le courrier de l’ARS du 16 décembre 2021 n’a pas de caractère décisoire mais informatif.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2022 et 9 février 2023, l’agence régionale de santé de La Réunion conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer dès lors que Mme A a cessé en réalité tout activité le 11 septembre 2021, soit avant le courrier litigieux de l’ARS ;
— la requête est irrecevable en l’absence de caractère décisoire du courrier du 16 décembre 2021 ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Un mémoire a été enregistré pour le conseil départemental des chirurgiens-dentistes de la Réunion le 16 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’existence d’une situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’administration pour prendre la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Domitile pour Mme A ;
— et les observations de Mme C pour l’ARS ;
— le conseil de l’ordre national des chirurgiens-dentistes et le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens- dentistes de la Réunion n’étant pas représentés.
Une note en délibéré a été présentée le 6 juin 2025 par Mme A et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 septembre 2021, Mme A, chirurgien-dentiste exerçant une activité libérale au Tampon, a informé le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’elle avait cessé d’exercer son activité depuis le 11 septembre 2021 pour cause de maladie et « déploré » la situation dans laquelle elle se trouvait placée à la suite de l’interdiction d’exercer son activité et de se faire remplacer, dont elle avait été informée le 10 septembre 2021 lors d’un entretien téléphonique avec la secrétaire de l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes de la Réunion, faute d’avoir justifié de son statut vaccinal ou d’une contre-indication médicale à la vaccination contre la covid-19. Le 16 décembre 2021, l’ARS de La Réunion lui a notifié l’interdiction d’exercer et de se faire remplacer. Son recours gracieux formé le 2 août 2022 auprès du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes étant resté sans réponse, par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler d’une part la décision orale du conseil de l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes de la Réunion du 10 septembre 2021 et la décision implicite de l’ordre national des chirurgiens-dentistes rejetant son recours gracieux, ainsi que, d’autre part, la décision de l’ARS du 16 décembre 2021 en tant qu’elle porte interdiction d’exercer et de se faire remplacer.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Par un mémoire distinct enregistré le 21 septembre 2022, Mme A a soulevé une question prioritaire de constitutionalité fondée sur l’atteinte à la liberté d’entreprendre résultant de l’interdiction pour un médecin libéral de se faire remplacer. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, elle a déclaré se désister de la question prioritaire de constitutionnalité. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. L’agence régionale de santé fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 décembre 2021 au motif que Mme A avait cessé « de sa propre initiative » toute activité d’exercice libéral en qualité de chirurgien-dentiste dès le 11 septembre 2021, ce dont l’agence n’était pas informée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée qui avait effectivement manifesté le souhait de se faire remplacer pour une période limitée à quelques semaines, pour des raisons de santé, n’avait en réalité signé aucun contrat de remplacement. En tout état de cause, d’une part, aucune décision de retrait de la décision en litige n’est intervenue, d’autre part eu égard au caractère temporaire de ce projet de remplacement, la reprise de son activité restait conditionnée par le respect de l’obligation vaccinale. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.
Sur le cadre juridique :
4. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () / 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I () ». Les médecins sont au nombre des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique.
5. L’article 13 de la loi du 5 août 2021 précitée dispose que : " I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. / Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. () / V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. / Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées () ".
6. Selon le I de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 précitée : « () / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 () ».
Le IV du même article 14 dispose que : « Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 13 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article ». Son V prévoit que : « Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève ». L’instruction n° GOS/RH2/2021/218 du 28 octobre 2021 relative au contrôle de l’obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux prévoit que : « Il revient aux ARS de procéder à la vérification, sur pièces ou sur place, du respect de l’obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux () L’interdiction d’exercer sa profession pour un professionnel de santé non-vacciné est une conséquence directe de la loi, et le professionnel ()Au demeurant, le professionnel de santé qui ne respecte pas le schéma vaccinal ne peut évidemment pas conclure de nouveau contrat de remplacement ou de collaboration à compter du 15 septembre()L’ordre concerné devra apporter une attention particulière sur les demandes et contrats transmis de remplacement ou de collaboration – à compter du 15 septembre 2021 – afin qu’il ne s’agisse pas de forme » déguisée « de gérance ou de contournement de l’obligation vaccinale. Il revient aux instances ordinales de vérifier que les contrats de collaboration et de remplacement sont en conformité avec l’obligation vaccinale. »
Sur les conclusions dirigées contre la décision orale du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 10 septembre 2021 et contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé devant le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil national et par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes :
7. Aux termes de l’article R.412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
8. Pour soutenir que l’ordre national des chirurgiens-dentistes lui aurait fait interdiction d’exercer son activité libérale et de se faire remplacer, Mme A se prévaut d’un courrier du 13 septembre 2021, rédigé par ses soins, par ailleurs dépourvu de la mention d’un destinataire, par lequel elle informait avoir cessé son activité depuis le 11 septembre 2021, évoquait l’impossibilité de se faire remplacer compte tenu de l’information donnée par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion relative à l’interdiction de mettre en place un tel remplacement et redoutait d’avoir à céder sons cabinet dentaire. Or ce courrier, tant par sa forme que par son contenu, ne peut permettre à lui seul d’attester l’existence de la décision orale critiquée de l’ordre des chirurgiens-dentistes, d’ailleurs contestée en défense, en l’absence de toute autre pièce. Dans ces conditions, du fait de l’inexistence d’une décision individuelle faisant grief, les conclusions à fins d’annulation d’une telle décision comme de la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 2 août 2022 ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le conseil national des chirurgiens-dentistes et le conseil départemental l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion doit dès lors être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de l’ARS de la Réunion du 16 décembre 2021 en tant qu’elle emporte l’interdiction de se faire remplacer :
9. Il résulte des dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire citées aux points 3 et 4, qu’à compter du 15 septembre 2021, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas avoir satisfait à l’obligation vaccinale contre la covid-19 ou être exemptés de cette obligation vaccinale pour motifs médicaux, ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle d’une part et, d’autre part, qu’il revient aux agences régionales de santé de contrôler le respect de l’obligation vaccinale de ces professionnels de santé. Par suite, lorsqu’au terme d’un contrôle, un professionnel de santé dont la situation entre dans le champ du 2° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’a produit aucun élément permettant de justifier de son obligation vaccinale, ni aucun certificat médical de contre-indication à la vaccination, l’autorité compétente de l’agence régionale de santé, qui ne peut que constater l’absence de vaccination et l’absence de toute justification alléguée, sans avoir à porter d’appréciation, est en conséquence légalement tenue d’en déduire la situation d’interdiction d’exercice dans laquelle se trouve le professionnel concerné et de lui notifier que cette interdiction restera en vigueur jusqu’à ce qu’il ait justifié d’un schéma vaccinal complet ou produit les justificatifs prévus au I de l’article 13 de cette loi. En revanche, il ne résulte d’aucune disposition en vigueur que l’interdiction d’exercer aurait impliqué pour le praticien concerné celle de pourvoir à son remplacement.
10. Il est constant que la situation de Mme A entrait dans le champ d’application du 2° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021, et qu’elle devait à ce titre satisfaire à l’obligation de vaccination contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue. Il ressort des termes du courrier de l’ARS de La Réunion du 16 décembre 2021 mentionnant en objet « notification d’interdiction d’exercice » que, dans le cadre de son contrôle du respect de l’obligation vaccinale, cet organisme, faisant référence à une mise en demeure adressée à Mme A de justifier de son statut vaccinal dans un délai de 72 heures par message électronique, lui a notifié qu’en l’absence de justification de l’engagement d’un schéma vaccinal contre la covid-19 au 15 septembre 2021, elle ne pouvait plus exercer son activité, appelant son attention sur le fait que cette décision ne lui permettait pas de se faire remplacer dans son activité. Eu égard aux termes employés, un tel avertissement présenté comme la conséquence de la décision d’interdiction d’exercer son activité fait nécessairement grief à l’intéressée. Or, outre qu’une telle interdiction ne repose sur aucun fondement légal ou règlementaire, elle n’entre pas dans le champ des compétences de l’ARS, ainsi qu’il est au demeurant admis par cette dernière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’ARS pour prononcer une interdiction de remplacement doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que la décision du 16 décembre 2021 de l’ARS de La Réunion, en tant qu’elle emporte interdiction pour Mme A de pourvoir à son remplacement dans son activité, doit être annulée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ARS de La Réunion une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de ces dispositions. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ARS la somme demandée au même titre par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion et par le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
D É C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de la question prioritaire de constitutionalité par Mme A.
Article 2 : La décision de l’agence régionale de santé de La Réunion du 16 décembre 2021 en tant qu’elle emporte interdiction de remplacement est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision orale du 10 septembre 2021 de l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes de la Réunion, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux par l’ordre national des chirurgiens-dentistes sont rejetées.
Article 4 : L’agence régionale de santé de La Réunion versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Agence Régionale de Santé de La Réunion, au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion et au conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
N.TOMILa présidente,
A.BLIN
Le greffier,
F.IDMONT
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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