Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2600527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’erreurs de fait qui révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions énoncées à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreurs de fait qui révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète de l’Essonne n’a pas consulté le procureur de la République compétent pour compléter les informations consultées sur le fichier du « traitement des antécédents judiciaires » préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que des circonstances humanitaires, tenant à sa présence en France depuis dix ans où se trouvent sa famille, son réseau amical et où il a fait ses études, faisaient obstacle à son édiction ; le trouble à l’ordre public n’est pas constitué.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani ;
- et les observations de Me Cabaret, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né en 2001, est entré en France le 17 juillet 2016, à l’âge de quinze ans, accompagné de sa famille, muni d’un visa « famille de diplomate ». Il s’est vu délivrer un titre de séjour spécial en sa qualité d’enfant de diplomate, valable du 2 août 2016 au 20 octobre 2018, renouvelé jusqu’au 19 octobre 2020. Le 1er juillet 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Le 5 novembre 2025, il a déposé une nouvelle demande sur cette même plateforme. Interpelé le 15 décembre 2025 par les services de police de Montgeron, il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 15 décembre 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au requérant. Par suite, les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a par conséquent plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français à l’âge de quinze ans, accompagné de sa mère et de sa fratrie, pour rejoindre son père. Il justifie d’une présence de près de dix ans en France à la date de la décision attaquée. Si son père réside désormais à l’étranger, M. A… vit avec sa mère, en situation régulière à la date de la décision attaquée, et ses frères et sœurs, dont il soutient sans être contesté qu’ils étaient également en situation régulière sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé a vécu une large partie de sa vie d’adolescent et de jeune adulte en France, qu’il y a suivi sa scolarité, obtenu des diplômes et qu’il ne dispose plus d’attaches au Sénégal, pays dans lequel il a indiqué, au cours de son audition, ne pas être retourné depuis son arrivée en France. Si le préfet produit un relevé de fichier décadactylaire dont il ressort qu’il a fait l’objet de quatre signalements pour des faits intervenus entre le 15 juillet 2020 et le 19 mars 2021 d’abus de confiance, de conduite sans permis et délit de fuite après un accident par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de vol de véhicule et découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait été poursuivi ni qu’il aurait fait l’objet de condamnation à raison de ces faits qui sont, en outre, anciens. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait été poursuivi pour les faits à raison desquels il a fait l’objet du placement en garde à vue le 15 décembre 2025. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige a été édictée en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence celle des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de M. A… en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 15 décembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Cabaret, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Christine Cabaret et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Hardy, première conseillère,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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