Rejet 4 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 sept. 2023, n° 2300235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 12 janvier 2023, et une régularisation en date du 20 janvier 2023, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier du Vinatier a fixé au 23 juin 2022 la date de consolidation de son état de santé et a décidé de ne plus prendre en charge à compter de cette date ses soins au titre de son accident de service.
Elle soutient qu’elle continue de subir des douleurs en lien avec son accident de service du 1er février 2021 et de suivre des séances de kinésithérapie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le centre hospitalier du Vinatier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, car dirigée contre l’avis rendu le 24 novembre 2022 par le conseil médical, qui ne fait pas grief et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. La consolidation de l’état de santé d’un agent victime d’un accident de travail correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n’établit pas par elle-même la guérison de l’agent.
3. Mme B… indique subir encore des douleurs en lien avec son accident de service et prendre des antalgiques. Elle fait valoir également qu’elle suit des séances de kinésithérapie et de gainage, et qu’elle porte une ceinture de maintien. Toutefois, ces circonstances sont par elles-mêmes sans incidence sur la fixation d’une date de consolidation de sa pathologie. Par ailleurs, l’intéressée ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur son état de santé par le centre hospitalier, qui a suivi l’avis du conseil médical plénier, selon lequel aucun soin post-consolidation n’était nécessaire.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B…, qui n’a soulevé dans le délai de recours contentieux qu’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier du Vinatier.
Fait à Lyon, le 4 septembre 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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