Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2327145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2327145/1-3 et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 29 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me Soltner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le président de l’université Paris-Panthéon-Assas a refusé de lui accorder une dispense d’assiduité, ensemble la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur général des services adjoint de l’université a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris-Panthéon-Assas, à titre principal, de prendre, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, une décision explicite de dispense d’assiduité à son profit, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans le même délai, sa demande de dispense d’assiduité ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Panthéon-Assas la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de rejet de son recours gracieux :
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’une double erreur de droit ;
-
elle méconnaît les articles L. 231-1, L. 242-1 et D. 231-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision du 4 janvier 2023 :
-
elle n’est pas motivée ;
-
elle méconnaît les articles L. 231-1, L. 242-1 et D. 231-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle est fondée sur des faits matériellement inexacts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 25 juin 2024, l’université Paris-Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
II – Par une requête n° 2328206/1-3 et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 29 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me Soltner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président de l’université Paris-Panthéon-Assas a refusé de l’autoriser à se réinscrire en deuxième année de master droit public parcours « vie publique et relations institutionnelles » ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris-Panthéon-Assas, à titre principal, de prendre, dans un délai d’un mois à compter du jugement, une décision explicite l’autorisant à se réinscrire à la seconde année de master de droit public parcours « vie publique et relations institutionnelles » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de de l’université Paris-Panthéon-Assas la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-
la décision attaquée n’est pas motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2024 et le 25 juin 2024, l’université Paris-Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
-
et les observations Mme A…, représentant l’université Paris-Panthéon-Assas.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui est ingénieur en informatique et électronique automatique, a décidé de reprendre ses études tout en travaillant et s’est inscrit en première année du master de droit public parcours « vie publique et relations institutionnelles » à l’université Paris-Panthéon-Assas au titre de l’année 2021-2022. Après, avoir validé sa première année de master, M. B… s’est inscrit en deuxième année pour l’année 2022-2023 et a sollicité une dispense d’assiduité par un courrier distribué le 11 octobre 2022. Le président de l’université a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 4 janvier 2023. M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté le 13 mars 2023 par le directeur général des services adjoint de l’université. Par la requête n° 2327145/1-3, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions de rejet. En outre, M. B… n’ayant pas validé sa deuxième année de master, il a demandé à pouvoir être autorisé à redoubler cette année. Par une décision du 10 octobre 2023, le président de l’université a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête n° 2328206/1-3, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2327145/1-3 et n° 2328206/1-3 concernent un même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 4 janvier et 13 mars 2023 :
La partie relative à la deuxième année du master parcours « vie publique et relations institutionnelles » du règlement des examens du master droit public de l’université Paris-Panthéon-Assas précise que : « (…) « – Les étudiants qui justifient d’une activité professionnelle continue peuvent, exceptionnellement, être dispensés du contrôle continu par le président de l’université, sur proposition du responsable de la formation. Des épreuves ou travaux de substitution sont définis par le responsable du master ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 30 novembre 2022, le chef de service de la scolarité de master de la direction des études et de la formation de l’université a indiqué à M. B… qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande de dispense d’assiduité au motif qu’il n’avait pas suivi en première année de master des enseignements obligatoires du parcours « vie publique et relations institutionnelles » comme le cours de droit parlementaire. Toutefois, M. B… fait valoir, sans être contredit, que ce cours n’était pas obligatoire en première année de master. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment d’échanges de mails du 15 décembre 2022 entre les enseignants du master et les services de l’université produits par cette dernière que la demande de M. B… a également été refusée au motif qu’elle était tardive et que l’équipe enseignante du master, qui est constituée majoritairement de personnels non universitaires, ne pouvait plus matériellement organiser des examens pour évaluer les matières qui feraient l’objet d’une dispense, le premier semestre étant quasiment terminé. Toutefois, alors que M. B…, indique sans être sérieusement contredit, qu’il a adressé sa demande de dispense d’assiduité à l’université le 11 octobre 2022, il ne peut lui être fait grief d’avoir envoyé cette demande tardivement. Enfin, dans son mémoire en défense, l’université indique que M. B… n’a suivi aucun cours dans l’attente d’une réponse à sa demande de dispense alors qu’il était clairement précisé sur le formulaire de dispense d’assiduité que, dans l’attente d’une réponse, la présence aux travaux dirigés était obligatoire. Toutefois, un tel motif ne saurait justifier le refus contesté. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision de refus attaquée repose sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le président de l’université Paris-Panthéon-Assas a rejeté la demande de dispense d’assiduité de M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 13 mars 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 octobre 2023 :
Aux termes de l’article 29 du règlement des examens du master droit public : « L’étudiant admis en première année d’un parcours de Master doit en principe obtenir son diplôme de Master en deux ans. Un seul redoublement peut exceptionnellement être autorisé. Le redoublement n’est pas de droit mais soumis à l’autorisation du jury d’examen. (…) ».
Ainsi que le fait valoir l’université si les dispositions précitées de l’article 29 du règlement des examens du master droit public prévoient une possibilité de redoublement, cet article, dès lors qu’il est placé dans la partie du règlement concernant la seule première année de master ne peut être regardé comme s’appliquant à la deuxième année de master pour laquelle aucune possibilité de redoublement n’est ainsi prévue. Cependant, en statuant sur la demande de redoublement de M. B… après avoir sollicité l’autorisation du jury d’examen, le président de l’université doit être regardé comme ayant fait application en l’espèce de manière gracieuse des dispositions de cet article 29. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de faire droit à la demande de redoublement, le jury a retenu les circonstances que M. B… n’avait pas assisté à un seul cours obligatoire en deuxième année de master, qu’il ne s’était pas présenté dans cinq matières dans lesquelles il aurait dû être présent et qu’il avait obtenu sa première année de master au rattrapage. Toutefois, d’une part, il est constant que M. B… s’est inscrit en deuxième année de master alors qu’il poursuivait son activité professionnelle et a demandé pour ce motif, une dispense d’assiduité à laquelle il n’a pas été fait droit pour des motifs erronés, ainsi qu’il a été dit au point 4. Par suite, le jury ne pouvait lui faire grief de ne pas avoir assisté aux cours obligatoires ou de ne pas s’être présenté dans cinq matières. En outre, M. B… indique, sans être contredit, que s’il avait effectivement dû passer une matière de première année de master au rattrapage, la responsabilité en incombait à l’université qui avait omis de lui envoyer une convocation pour l’épreuve orale de « droit de la santé publique ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu la moyenne à quatre des cinq épreuves qu’il a pu passer et qu’il a indiqué, à l’appui de sa demande de redoublement, qu’il avait réussi à négocier un contrat à mi-temps avec son employeur, ce qui lui aurait permis de suivre les cours qu’il n’avait pu valider l’année précédente. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président de l’université Paris-Panthéon-Assas a refusé de faire droit à la demande de redoublement de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’université Paris-Panthéon-Assas de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la réinscription de M. B… en deuxième année du master « vie publique et relations institutionnelles » et au réexamen de sa demande de dispense d’assiduité.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’université Paris-Panthéon-Sorbonne-Assas le versement de la somme de 2 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par l’université Paris-Panthéon-Assas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors que M. B… n’est pas la partie perdante.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions du président de l’université Paris-Panthéon-Assas des 4 janvier et 10 octobre 2023 et la décision du directeur général des services adjoint de l’université du 13 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris-Panthéon-Assas de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la réinscription de M. B… en deuxième année du master « vie publique et relations institutionnelles » et au réexamen de sa demande de dispense d’assiduité.
Article 3 : L’université Paris-Panthéon-Assas versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’université Paris-Panthéon-Assas sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’université Paris-Panthéon-Assas.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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