Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 6 mars 2025, n° 2500474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a ordonné sa gestion menottée ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de mettre fin à cette mesure dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision imposant la gestion menottée ne lui a pas été communiquée faisant obstacle à ce qu’il en connaisse les motifs et puisse la contester ; que l’application de cette mesure le prive de toute sociabilité dès lors que les autres détenus ne peuvent lui adresser la parole ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui a été prise par un auteur incompétent, est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, est entachée d’erreur d’appréciation. Ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que la mesure en litige a été levée le 24 février 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 2500472 par laquelle M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a ordonné sa gestion menottée
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nizet ;
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, dont il n’a pas eu communication, par laquelle le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a ordonné sa gestion menottée
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle à M. A.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 18 avril 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Il résulte de l’instruction que la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a ordonné la gestion menottée dont M. A, incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, demande la suspension de l’exécution, a été levée le 24 février 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la décision en litige qui a cessé de produire ses effets au jour de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à obtenir, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux ministre de la justice.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,La greffière,
signé signé
O. NIZETI.DELABORDE
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