Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2502699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502699 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Tihal demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, qui lui aurait été notifiée le 17 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer partiellement le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des quatre points récupérés à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 30 et 31 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 12 et 13 janvier 2024 n’a pas été pris en compte, alors qu’il n’avait pas reçu la décision 48 SI qui ne lui était pas opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. »
2. Par une décision 48 SI du 17 juillet 2024, non notifiée, dont M. A demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l’intéressé était nul et a, par suite, prononcé l’invalidation de ce permis. M. A demande l’annulation de la décision 48 SI susmentionnée.
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 8 avril 2025 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, que postérieurement à l’introduction de l’instance, il s’est vu attribuer quatre points à la suite d’un stage de sensibilisation qu’il a suivi les 30 et 31 août 2024 en application de l’article L. 223-6 du code de la route. A cette date le permis de conduire de l’intéressé était valide et doté d’un solde de quatre points. La décision 48 SI dont le requérant demande l’annulation doit par suite être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu’elles tendent à l’annulation de la décision 48 SI ainsi qu’à enjoindre au ministre de lui attribuer les points issus du stage.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2502699
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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