Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2025, n° 2502922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502922 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 4 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Duplantier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 mai 2024 des autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune B D A ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires de délivrer provisoirement un visa de long séjour au jeune B D A le temps qu’il soit statué sur son recours en annulation, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quatre jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur du jeune B D A et à leur droit de mener une vie privée et familiale normale : le jeune B D A est privé du droit de rejoindre sa mère et de grandir à ses côtés et elle ne peut aller s’installer auprès de lui, eu égard à ses obligations professionnelles ; elle subvient aux besoins de son fils, qui est actuellement hébergé par sa cousine, laquelle est en situation délicate avec la requérante et va bientôt quitter le pays, sans qu’une autre solution d’hébergement ne soit pour l’instant accessible pour l’enfant ; elle souffre d’être séparée de son fils ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation compte tenu de l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et de celle de son fils ;
* elle est en droit de solliciter un visa pour son enfant en charge, quand bien même son visa pour adoption, au demeurant mal orienté par les autorités consulaires, en qualité de ressortissante béninoise a été refusé ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, s’agissant du lien de filiation, dès lors que celui-ci est établi au moyen d’un jugement d’adoption béninois qui ne lui oppose pas le caractère contraire à l’ordre public international ni une quelconque fraude ; s’agissant d’une adoption nationale, l’agrément des autorités françaises n’avait pas à être recueilli, de sorte qu’il n’est pas porté atteinte à l’ordre public international français, et en tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que l’absence de justification de l’existence d’un tel agrément, même dans le cadre d’une adoption internationale, n’est pas de nature à caractériser une atteinte à l’ordre public international ; elle présente des éléments au titre de la possession d’état, en ce sens elle produit la preuve des virements qu’elle a effectué au bénéfice de son fils ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à celui de son fils ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le jeune B D A étant privé de la possibilité de grandir auprès de son seul parent, alors qu’elle réside en France, y travaille et détient la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’enfant est pris en charge par la cousine de Mme A, et que cette dernière peut le soutenir financièrement par des transferts d’argent ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’enfant a été adopté en octobre 2023, et une première demande de visa « adoption » a été refusée en décembre 2023 suite à l’avis défavorable de la Mission de l’adoption internationale, ainsi la présente demande de visa « enfant mineur de français » est une tentative de contournement de la procédure de l’adoption internationale ; par ailleurs les pièces auxquelles fait référence le jugement d’adoption du 19 octobre 2023 ne sont pas produites à la présente instance ;
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 2415604 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Mme A ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante franco-béninoise née le 7 décembre 1976, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 mai 2024 des autorités consulaires françaises à Cotonou refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune B D A, son fils allégué.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission Mme A fait valoir qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant Oscar né le 20 août 2021 qu’elle a adopté par jugement du tribunal de première instance d’Abomey-Calavi (Bénin) du 19 octobre 2023 en les maintenant séparés alors que la personne qui a pour l’instant l’enfant en charge, cousine de Mme A, ne souhaite plus s’en occuper. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées, alors qu’il est constant, au regard des attestations produites à l’appui du présent recours, qu’au-delà de la cousine de la requérante c’est toute sa famille qui s’occupe de l’enfant lequel n’a, de plus, connu Mme A que pendant une courte période après les démarches d’adoption, ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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