Non-lieu à statuer 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 août 2025, n° 2512793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser directement, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il se trouvait en situation régulière au moment où la décision litigieuse est intervenue ; il a été en possession d’un titre de séjour pluriannuel puis de deux attestations de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, documents lui permettant de travailler et de pourvoir à ses besoins ; toutefois, depuis le refus de renouvellement de son attestation, il ne peut plus percevoir l’allocation adulte handicapé et a été retiré de la liste des demandeurs d’emploi ; il est donc privé de la somme de 1 033, 32 euros par mois et se trouve en conséquence dans une situation de grande précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée ;
* elle est illégale, dès lors qu’elle le prive de la possibilité de résider régulièrement en France et se trouve placé dans une situation d’illégalité sur le territoire français, alors qu’aucune décision ne lui a été notifiée ;
* il avait droit au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction dans le cadre de l’examen du renouvellement de son titre de séjour ;
* il avait le droit à un document de séjour dans l’attente d’une décision définitive quelle qu’elle soit.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que, par un arrêté du 28 juillet 2025, il s’est prononcé défavorablement sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, cette décision ayant pour effet de le priver de la possibilité de jouir d’une attestation de prolongation d’instruction, puisque l’instruction de sa demande est achevée.
Vu :
— les pièces du dossier.
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 14 heures 30, M. Templier, juge des référés, a lu son rapport et a informé les parties, lesquelles n’étaient ni présentes ni représentées, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension, dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a achevé d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant et a pris à son encontre, le 28 juillet 2025, un arrêté portant refus de renouvellement de sa carte de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a adopté à l’encontre du requérant, le 28 juillet 2025, un arrêté portant refus de renouvellement de sa carte de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Laplane.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIERLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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