Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2304304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2023, le 13 mars 2025, la société Aquitaine rénovation peinture, représentée par Me Nadaud, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 638 347,67 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par la rupture fautive du contrat les liant ;
2°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine aux dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle est présentée par le président de la société, et que le défendeur est parfaitement identifié ;
- la responsabilité de la région est engagée dès lors que les motifs avancés pour justifier la résiliation du marché sont erronés, aucun retard fautif ne pouvant lui être imputé ;
- elle n’a commis aucune faute dans la réalisation des travaux ;
- ses préjudices doivent être évalués comme suit : 618 347,67 euros au titre de son préjudice économique, 20 000 euros au titre de son préjudice moral et de l’atteinte à son image.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par le président du conseil régional, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société n’est pas régulièrement représentée et que le défendeur n’est pas correctement identifié ;
- la requérante a commis plusieurs manquements justifiant la résiliation, consistant en des manquements aux règles de sécurité, le non-respect des plannings, la non reprise des malfaçons et l’absence de planification des travaux restant à réaliser ;
- les préjudices dont la société demande réparation ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement notifié le 14 juin 2021, la région Nouvelle-Aquitaine a confié à la société Aquitaine Rénovation Peinture le lot n°5 d’un marché de travaux de rénovation de l’externat du lycée Marcelin Berthelot à Châtellerault, portant sur l’isolation thermique par l’extérieur. Par décision du 5 juin 2023, la région a notifié à la société la résiliation du marché confié à cette société au motif qu’elle n’avait pas respecté les délais de réalisation des travaux. La société Aquitaine Rénovation Peinture demande l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis du fait de cette résiliation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2195-3 du code de la commande publique : « Lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier :/ 1° En cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant ;/ (…) »
L’article 16.1 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que : « Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 45 à 49 du CCAG-Travaux. / (…) ». L’article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicable : « Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :/ (…) / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s’appliquent ; / » Aux termes de son article 48 : « 48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit./ Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure./ 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. / »
L’article 7-1 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que : « Le délai global prévu pour l’exécution de l’ensemble des prestations est de 38 mois dont 40 jours de préparation de chantier ». L’article 7-2 du même cahier indique que : « Délais d’exécution – L’exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. /(…) » Son article 7-3 prévoit que « Les délais d’exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d’exécution annexé au présent CCAP./ Calendrier détaillé d’exécution / A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le responsable de la mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination de chantier) après consultation auprès des titulaires des différents lots. / Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de départ de son délai d’exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Après acceptation par chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d’OPC à l’approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant l’expiration de la période de préparation du chantier./(…) C/ Au cours du chantier et avec l’accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission d’OPC peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de l’ensemble des lots fixé à l’acte d’engagement. Il est alors à nouveau notifié par ordre de service à tous les titulaires. »
Enfin, l’article 3.8.2 du cahier des clauses administratives générales dispose « 3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2. »
Par ordre de service n°1 du 21 juin 2021, le démarrage des travaux relatifs au lot n°5 a été acté, avec un délai d’exécution de 35 mois. Il est constant que ce délai correspond au délai total d’exécution de l’ensemble des lots, ainsi que le confirme le planning figurant dans le dossier de la consultation. Si la société requérante soutient qu’aucun autre calendrier d’exécution ne lui est opposable, il résulte au contraire de l’instruction que, par ordre de service du 4 avril 2022, adressé à la requérante le lendemain en lettre recommandée électronique avec accusé de réception, le maître d’ouvrage lui a notifié les calendriers détaillés d’exécution, ainsi rendus exécutoires. Or, la société Aquitaine rénovation peinture n’a pas contesté cet ordre de service selon la procédure prévue à l’article 3.8.2 du CCAG et est dès lors réputée avoir accepté sans réserve ces calendriers. Par ailleurs, la société requérante ne conteste pas davantage ne pas avoir exécuté les travaux demandés dans les délais impartis par ces calendriers mais indique seulement qu’elle aurait pu « éventuellement » respecter ces délais « si la Région avait respecté ses propres obligations en réglant à la requérante ses situations de travaux ». Enfin, la société requérante n’a pas non plus achevé postérieurement à l’expiration de ces délais d’exécution les travaux mis à contractuellement sa charge ni procédé à la reprise des malfaçons qu’elle avait commises, notamment en ce qui concerne la mise en sécurité de la sapine et le contrôle de celle-ci, la réalisation des travaux de la phase 1 et de la phase 2, ainsi que les travaux relatifs au bâtiment E, pour lesquels elle a fait l’objet de mises en demeure datées des 25 avril 2022, 5 septembre 2022, 25 octobre 2022 et 2 décembre 2022. L’inexécution persistante de ces travaux par la société requérante a été constatée une première fois le 9 janvier 2023 par un constat de carence 2023 avant d’être confirmée par un constat contradictoire réalisé le 6 février 2023 à l’issue duquel la société a indiqué qu’elle ne procéderait pas à la réalisation de ses travaux en l’absence de règlement des sommes qu’elle estimait lui être dues.
En second lieu, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat.
Il résulte de l’instruction et des propres écritures de la société requérante que le motif pour lequel elle a refusé de réaliser les travaux demandés tant par le maître d’œuvre que le maître d’ouvrage réside dans l’absence de paiement par la région Nouvelle-Aquitaine de situations de travaux ouvrant droit au paiement d’acomptes ainsi qu’il a été dit au point 6. Or, une telle circonstance, à la supposer établie, ne saurait permettre à la société de se soustraire à ses propres obligations.
Compte tenu de la nature des manquements constatés, la région Nouvelle-Aquitaine a pu à bon droit estimer que la société Aquitaine rénovation peinture avait, au regard des impératifs associés à l’avancement des travaux de rénovation de l’externat du lycée Marcelin Berthelot, commis des fautes d’une particulière gravité de nature à justifier la résiliation de son marché. Ainsi, la région Nouvelle-Aquitaine n’a, elle-même, commis aucune faute en décidant de résilier ce marché. Il s’ensuit que sa responsabilité ne saurait être engagée et que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n‘est pas la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Aquitaine rénovation peinture est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société aquitaine rénovation peinture, à la SELARL Laura Lafon et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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