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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 mars 2025, n° 2303082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 juin 2023 et le 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Terrazzoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023, référencée 48 SI, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions successives de retrait de points ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a droit à la reconstitution de points prévue à l’article L. 223-6 du code de la route ;
— il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 02 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara
— les observations de Me Terrazzoni pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI en date du 9 mars 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l’annulation de ces décisions ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
4. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
S’agissant des infractions commises le 19 juillet 2021 et le 2 avril 2022 :
5. Il résulte de l’instruction que les infractions commises le 19 juillet 2021 et le 2 avril 2022 ont été constatées par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique, et qu’un avis de contravention, puis un avis de majoration de l’amende forfaitaire ont été envoyés au domicile du requérant. Le ministre de l’intérieur produit un bordereau de situation établi par la trésorerie des Alpes-Maritimes dont il ressort que B s’est acquitté de l’amende forfaitaire majorée, d’un montant de 375 euros à la suite des infractions précitées du 19 juillet 2021 et du 2 avril 2022. M. B n’allègue pas avoir reçu un titre d’amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet. Dans ces conditions, en application de ce qui a été dit au point précédent, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’information légale au titre de cette infraction.
S’agissant de l’infraction commise le 11 août 2022 :
5. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 11 août 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique, et qu’un avis de contravention, puis un avis de majoration de l’amende forfaitaire ont été envoyés au domicile du requérant. Si le ministre de l’intérieur produit un bordereau de situation établi par la trésorerie des Alpes-Maritimes, il ne ressort pas de ce document que M. B s’est acquitté de l’amende forfaitaire majorée correspondante. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’information légale au titre de cette infraction.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
7. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Si M. B se borne à soutenir que les infractions en litige n’ont donné lieu à aucune condamnation et qu’il a contesté auprès de différents officiers du ministère public les avis de contraventions ayant entraîné perte de points, il n’établit nullement l’existence de ces contestations et ne peut, par suite, utilement soutenir que les infractions ne seraient pas établies.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu seulement d’annuler la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 11 août 2022 (trois points).
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue au requérant les points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 11 août 2022 (trois points) sauf si ces points y ont déjà été réaffectés, et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision contestée, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 11 août 2022 (trois points) est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer les points au capital du permis de conduire de M. B dans les conditions fixées au point 10 du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MYARALe greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
2303082
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